TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 26/20094
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Texte de la décision
N° Minute :26/00348
TRIBUNAL JUDICIAIRE [H] TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
28 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20094 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J722
DEMANDEURS :
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°722 057 460, en qualité d’assureur de responsabilité civile et professionnelle et décennale de [H] [A] et [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. BPCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°401 380 472, en qualité d’assurueur de la SARL TDC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°775 684 764, en qualité d’assureur de Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne ANTHOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 16 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 25 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à ouvrage et a désigné à cet effet M. [K] [G], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que Madame [N] [C] et Monsieur [V] [O] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé par actes de commissaire de justice signifiés le 6 mars 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [H] [A] ET [X], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société TDC et la société SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne ANTHOLOGIS.
Madame [N] [C] et Monsieur [V] [O] sollicite, aux termes de leur assignation, de :
Déclarer communes et opposables l’ordonnance prononcée le 25 mars 2025 (RG 25/200037) par le président du tribunal judiciaire de TOURS désignant M. [K] [G] en qualité d’expert judiciaire à la la S.A. AXA FRANCE IARD, la SA BPCE IARD et la société SMABTP ainsi que les opérations d’expertise judiciaire en cours ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.Ils soutiennent que, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu des fissures en première approche structurelles, qui nécessitent des investigations compélmentaires pour se prononcer sur ses causes exactes. Ils estiment que ces désordres compte tenu de leur caractère potentiellement décennal sont susceptibles de faire jouer les garanties décennales des assureurs. Ils prétendent qu’il convient d’attraire ces trois assureurs aux opérations d’expertise en cours.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne ANTHOLOGIS demande de :
A titre principal :
Débouter Madame [N] [C] et Monsieur [V] [O] de l’intégralité de leurs demandesCondamner Madame [N] et Monsieur [V] [O] in solidum à verser la somme de 1500 euros à la SMABTP au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la prsente instance ;
A titre subsidiaire :
vu les protestations et réserves d'usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la Compagnie SMABTP, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les requérants mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge des requérants débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante Réserver les dépens vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures.Elle fait valoir que faute d’avis de l’expert sur cette extension de mission, la demande doit être rejetée. A titre subsidiaire elle émet les protestations et réserves d'usage au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 juin 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [H] [A] ET [X], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société TDC et la société SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne ANTHOLOGIS étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SMABTP a sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La S.A. AXA FRANCE IARD et la BPCE IARD ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.
MOTIFS [H] LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 25 mars 2025 (RG 25/200037) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne ANTHOLOGIS auprès de la SMABTP pour la période allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARL [H] [A] ET [X] auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour la période allant du 01 janvier 2022 au 1er janvier 2023 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société TDC auprès de la BPCE IARD pour la période allant du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 L’annonce n°1311 du BODACC A du 13 août 2025 qui mentionne le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire d’[M] [I] le 1er décembre 2024 ;Le courriel de M [G], expert judiciairement désigné, en date du 24 mars 2026 qui indique avoir bien noté la décision d’assigner de nouvelles parties et qu’il suspend donc les opérations d;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] [C] et Monsieur [V] [O] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 (n° RG 25/20037) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Même si l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne ANTHOLOGIS auprès de la SMABTP est pour une période antérieure à celle des travaux soit pour la période allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, la SMABTP ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale l’année suivante.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [H] [A] ET [X], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société TDC et la société SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne ANTHOLOGIS l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 (n° RG 25/20037) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [H] [A] ET [X], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société TDC et la société SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne ANTHOLOGIS, l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 (n° RG 25/20037) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elles devront être désormais appelées ;
DIT que Madame [N] [C] et Monsieur [V] [O] communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [H] [A] ET [X], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société TDC et la société SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne ANTHOLOGIS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [C] et Monsieur [V] [O] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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