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TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 26/20097


Vérifier : TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 26/20097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/20097
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4e0bd6da041962982cb8

Texte de la décision

16,056 caractères

N° Minute :26/00349

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
28 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20097 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J74X

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [I]
né le 04 septembre 1992 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [J] [G] épouse [I]
née le 21 Septembre 1993 à [Localité 3] (37), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

Madame [Z] [X] épouse [Y]
née le 28 Juillet 1964 à [Localité 5] (37), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [V] [X]
née le 03 Juillet 1966 à [Localité 5] (37), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 16 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] ont acquis, par acte authentique en date du 05 septembre 2025, auprès de Mme [Z] [X] épouse [Y] et Mme [V] [X], un immeuble d’habitation situé [Adresse 5], pour un prix de 220.000 euros.
Se plaignant de désordres d’infiltration affectant l’immeuble, M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] ont mandaté le cabinet LES GARS DES EAUX aux fins de recherches de fuites. Un rapport d’intervention a été rendue le 13 novembre 2025.
Selon lettres recommandées du 04 février 2026, le conseil de M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] a mis en demeure Mme [Z] [X] épouse [Y] et Mme [V] [X] de procéder au paiement de la somme de 30.052 euros au titre de la prise en charge des travaux de reprise des désordres.
C’est dans ce contexte que M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 06 mars 2026, Mme [Z] [X] épouse [Y] ;par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le 09 mars 2026, Mme [V] [U] [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;Dès à présent et au provisoire,
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder avec la faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et d’entendre tous sachants, ceci à l’effet d’accomplir la mission telle que développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens ;Débouter Mme [Z] [X] épouse [Y] et Mme [V] [X] de leurs plus amples demandes ou contraires.Ils soutiennent que les désordres affectant le bien acquis, leur gravité, leur ancienneté probable et les circonstances dans lesquelles ils ont été découverts caractérisent un litige sérieux et imminent, dont l’issue dépend étroitement de constatations techniques nécessitant l’intervention d’un expert judiciaire indépendant. Ils exposent que l’expertise sollicitée constitue ainsi la seule mesure susceptible d’éclairer utilement le juge du fond sur la réalité des désordres, leur origine, leur ancienneté, leur caractère apparent ou caché, ainsi que sur la connaissance qu’en avaient ou non les venderesses au moment de la vente.
Ils estiment qu’ils justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire, indispensable pour déterminer si les désordres étaient structurels, anciens et dissimulés, et pour établir s’ils ne pouvaient être décelés sans investigations techniques spécifiques, ce qui est déterminant tant pour l’appréciation du caractère caché du vice que pour l’examen des fautes imputables aux venderesses.
Ils font valoir que l’action au fond présente, en l’état, des chances sérieuses de prospérer sur le fondement notamment de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité contractuelle des venderesses, dès lors qu’il existe des éléments concordants laissant supposer que les désordres étaient connus avant la vente, non révélés aux acquéreurs et non apparents lors des visites.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, Mme [Z] [X] épouse [Y] et Mme [V] [X] demandent de :
Débouter M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] de leur demande d’expertise judiciaire à défaut d’intérêt légitime ;Condamner M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elles opposent que les demandeurs ne pourraient se prévaloir de la garantie légale des vices cachés qu’à la condition qu’ils prouvent que les vendeuses avaient connaissance des désordres allégués mais qu’une telle démonstration apparaît manifestement impossible. Elles expliquent qu’elles n’habitaient plus le bien depuis plusieurs décennies et qu’elles ne pouvaient en toute hypothèse pas avoir eu connaissance des désordres, faute d’avoir été en mesure de les constater elles-mêmes.
Elles ajoutent que les désordres allégués n’ont été constatés qu’à l’occasion de travaux de rénovation et que ces travaux ont nécessairement modifié l’état initial du bien et altéré, voire fait disparaître, les éléments de preuve qui auraient permis à l’expert de procéder à des constatations utiles. Elles affirment que ces transformations font définitivement obstacles à toute appréciation de la situation du bien au jour de la vente de sorte qu’il est impossible d’établir ce qui était visible ou non à cette date, et partant, le caractère apparent ou caché des désordres allégués.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
En l’espèce, il convient de relever que la cause des désordres allégués et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
La circonstance que M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] aient fait procédé à d’importants travaux de rénovation, modifiant nécessairement l’état des lieux par rapport à son état au jour de la vente, ne prive pas un expert de pouvoir procéder à des constatations, notamment sur pièces, aux fins de déterminer le caractère apparent ou non des vices allégués au jour de la vente.
Ainsi, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’attestation de la vente de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 6] régularisé par acte authentique en date du 05 septembre 2025 entre M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I], acheteurs, et Mme [Z] [X] épouse [Y] et Mme [V] [X], vendeurs ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 05 janvier 2026 qui fait état de plusieurs désordres affectant tant l’intérieur que l’extérieur de l’immeuble d’habitation ;Le rapport d’intervention en recherche de fuite technique rendu par le cabinet LES GARS DES EAUX le 13 novembre 2025 qui retient que « le dégât des eaux chez M. [I] est dû à des infiltrations extérieures au niveau du pied de mur, des façades Nord et Ouest » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [B] [L] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7] – catégorie C-08.02 [Adresse 6] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 8]. 06.89.23.32.67 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [W] [K] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7] – catégorie C-08.02 [Adresse 7] Port. 06.72.60.89.39 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 2] [Localité 6] ; 4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien ; 6. Dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ; 7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 10. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I], de Mme [Z] [X] épouse [Y] et de Mme [V] [X] ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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