TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 26/20101
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Texte de la décision
N° Minute :26/00350
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
28 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20101 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J756
DEMANDERESSE :
Madame [A] [D]
en qualité de tutrice de Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM ALKAN de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic BAUSTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic BAUSTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 16 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] et M. [C] [J] ont acquis, par acte authentique en date du 16 avril 2020, auprès de M. [H] [X] et Mme [Q] [R] épouse [X], un immeuble d’habitation, une habitation troglodytique, des caves et un terrain situés [Adresse 3], cadastrés section AD numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. [N] [I] a vendu, par acte authentique en date du 07 mai 2021, à M. [Z] [T] et M. [C] [J], en viager, un immeuble à usage d’habitation à flanc de coteau et des caves contigus situés [Adresse 4], cadastrés section AD numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 02 avril 2024, M. [N] [I] a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 120 mois et M. [P] [B] a été désigné en qualité de tuteur.
Selon ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 18 juillet 2024, M. [P] [B] a été déchargé de ses fonctions de tuteur de M. [N] [I] et Mme [A] [G] épouse [D] a été désignée pour le remplacer.
Le 24 octobre 2025, un protocole d’accord a été signé entre Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], M. [Z] [T] et M. [C] [J] au titre duquel il a été convenu que :
Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], s’engage à ce que ce dernier et toute autre personne ne soit pas présente dans l’habitation afin de permettre la réalisation de travaux de charpente et couverture ;Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], s’engage à faire vider la chambre afin de permettre l’accès à la charpente et au plancher des combles situés au-dessus de cette chambre, pour travaux.Par courriels des 01 et 09 décembre 2025, M. [Z] [T] a sollicité que le grenier soit également vidé pour les besoins des travaux et a refusé tout accès d’engins motorisés pour y procéder.
Selon lettre recommandée du 09 décembre 2025, l’assureur protection juridique de M. [N] [I] a mis en demeure M. [Z] [T] et M. [C] [J] de laisser M. [N] [I] et Mme [A] [G] épouse [D] prendre les mesures nécessaires au bon déroulement du déménagement, en laissant un camion de déménagement devant la maison.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 09 mars 2026, Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], a assigné M. [Z] [T] et M. [C] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°1, déposées à l’audience, de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;Ordonner à M. [Z] [T] et M. [C] [J] de laisser l’accès à la maison sise [Adresse 4], à tous véhicules dont ceux nécessaires à un déménagement via la servitude de passage grevant leur fonds et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;Débouter M. [Z] [T] et M. [C] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement M. [Z] [T] et M. [C] [J] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [Z] [T] et M. [C] [J] aux dépens.Elle expose qu’elle n’entend pas demander l’aggravation de la servitude conventionnelle mais seulement un droit de passage véhiculé exceptionnel et temporaire pour répondre aux besoins du déménagement. Elle fait valoir que l’état d’enclave peut être caractérisé par l’insuffisance du passage à pied pour entretenir un jardin ou exploiter un pré et qu’une servitude de passage peut être ordonnée pour laisser passer des engins et machines nécessaires à l’exploitation normale du fonds. Elle ajoute que la nécessité de réaliser des travaux indispensables à la conservation de l’immeuble justifie le tour d’échelle, lequel est temporaire.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et soutient que, si M. [N] [I] n’occupe plus la maison, il dispose encore d’un droit d’usage et d’habitation et est donc en droit d’accéder à l’immeuble litigieux pour procéder au déménagement de ses meubles et effets personnels. Elle précise que le déménagement est un usage normal du fonds et nécessite d’accéder temporairement par véhicules.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [Z] [T] et M. [C] [J] demandent de :
Débouter Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Ils soutiennent qu’aucune illicéité, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, n’est rapportée dans la mesure où la servitude de passage existant offre un droit de passage d’un mètre exclusivement pédestre au fonds dominant.
Ils indiquent que la demanderesse a modifié le fondement de son action au profit de l’article 834 du code de procédure civile et indiquent que ce fondement n’est pas opérant dans la mesure où aucune urgence n’est démontrée. Ils affirment que la demanderesse ne démontre pas non plus d’impossibilité matérielle d’organiser l’évacuation progressive des biens dans le respect des modalités de la servitude existante.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE TOUR D’ÉCHELLE
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est de droit que le juge des référés peut, sur ce fondement, et si un passage est indispensable, ordonner temporairement au propriétaire d’un fonds contigu de laisser l’accès au propriétaire du fonds voisin pour la réalisation de travaux nécessaires.
Pour autant, l’atteinte au droit de propriété qu’impose une telle mesure exige d’une part, la nécessité des travaux au regard du but légitime poursuivi et la nécessité du passage sur le fonds voisin pour les réaliser. Elle impose, d’autre part, que cette atteinte soit strictement proportionnée au but légitime poursuivi.
En l’espèce, à la suite d’une expertise amiable réalisé en octobre 2025, le cabinet SARETEC avait fait état de ce que la ferme centrale de la charpente de l’habitation occupée par M. [N] [I], propriété de M. [Z] [T] et M. [C] [J], « présente un état de vétusté très avancée et d’importantes ruptures d’éléments bois la composant » et a conclu que « la charpente présente un risque important d’effondrement à court ou moyen terme ».
Or, préalablement à la réalisation de ces travaux et conformément au protocole d’accord conclu le 24 octobre 2025, M. [N] [I], représenté par sa tutrice, s’était engagé à ce que lui et toute autre personne ne soit pas présents dans l’habitation afin de permettre la réalisation des travaux et à faire vider la chambre afin de permettre l’accès à la charpente et au plancher des combles situés au-dessus de cette chambre.
Postérieurement à la signature du protocole, il est apparu la nécessité de faire vider également le grenier afin de permettre l’accès à la charpente et au plancher des combles.
Cependant, la demanderesse indique que le déménagement des affaires de M. [N] [I] suppose que soit utilisé des véhicules à moteur, ce qui n’est pas permis conventionnellement. En effet, aux termes des deux actes authentiques des 16 avril 2020 et 07 mai 2021, constituant les titres de propriété de M. [Z] [T] et M. [C] [J] sur les parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une part, et numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], d’autre part, que :
« Il résulte d’un acte reçu par Maître [M] [W], notaire à [Localité 1] ([Localité 2] ET [Localité 3]), le 31 mai 1996, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 4] ([Localité 2] ET [Localité 3]), le 25 juin 1996 volume 96P, numéro 4504, ce qui suit littéralement rapporté et illustré au moyen d’un plan ci-annexé aux présentes, savoir :
Aux termes de cet échange, Madame [K] d’une part, M. [N] [I] d’autre part (…) déclarent que la servitude de passage indiqué sur le plan ci-annexé (créée bien avant 1956) est un passage à [Localité 5], à l’exclusion de tout véhicule à moteur ; ce passage sera fermé par les soins et aux frais de Mme [Y] par un portail dont chacun des comparants (ou tous successeurs) auront une clef ».
Il en ressort qu’il existe une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et que cette servitude de passage, qui sera utilisée pour procéder au déménagement, n’autorise qu’un passage pédestre et prohibe tout passage avec un véhicule à moteur.
Cependant, à défaut de pouvoir avoir recours à un véhicule à moteur, la demanderesse explique qu’elle ne sera pas en mesure de procéder au déménagement et, par suite, que les travaux ne pourront pas être réalisés. Or, l’absence de réalisation des travaux est à l’évidence de nature à faire courir un risque sur l’édifice. L’ancienneté de la situation aggrave la certitude de réalisation du risque, par l’écoulement du temps, faute de réalisation des travaux litigieux.
Dans ces conditions, la configuration des lieux rend certaine la nécessité, pour procéder au déménagement des affaires de M. [N] [I], d’user de cette servitude de passage avec un véhicule à moteur, ce qui est indispensable pour que les travaux puissent commencer, lesquels permettront de prévenir un dommage imminent.
Le déménagement litigieux ne constituerait d’ailleurs qu’une gêne temporaire et, en tout état de cause, il sera rappelé que l’octroi d’un droit de passage temporaire par un véhicule à moteur sur la servitude de passage par la présente juridiction n’exclut pas, par lui-même, le droit de M. [Z] [T] et M. [C] [J] de solliciter l’indemnisation des éventuels préjudices qui résulterait de sa mise en œuvre devant les juridictions compétentes.
De l’ensemble de ces éléments, l’octroi d’un droit de passage à tous véhicules dont ceux nécessaires à un déménagement, n’est pas disproportionné au regard du dommage imminent caractérisé.
Il convient, en conséquence d’enjoindre à la demanderesse de permettre ce passage, dans les conditions exposées au dispositif à intervenir.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [T] et M. [C] [J], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les même à verser à Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ENJOINT à M. [Z] [T] et M. [C] [J] d’avoir à laisser l’accès à leur propriété située [Adresse 3], cadastrés section AD numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], ou aux entreprises mandatées par elle, aux fins de procéder au déménagement des affaires de M. [N] [I] ; DIT que Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], devra, par tous moyens permettant un accusé de réception, prévenir M. [Z] [T] et M. [C] [J] au moins quinze jours avant la date d’intervention en précisant la durée et les modalités de réalisation ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [Z] [T] et M. [C] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Z] [T] et M. [C] [J] à payer à Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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