Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 26/20105


Vérifier : TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 26/20105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/20105
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4e14d6da041962982e31

Texte de la décision

18,609 caractères

N° Minute : 26/00351

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
28 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20105 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J72W

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [A]
né le 17 Juillet 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [V]
Immatriculée au RCS de TTOURS n°912 746 963, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, non représentée

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 16 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [Y] [A] a confié, selon un devis accepté en date du 29 mai 2024, à la SARL [V] la réalisation d’une terrasse en travertin ainsi que la création de deux rampes d’accès PMR pour sa maison située [Adresse 3] pour un montant de 11 261,80 euros payable selon un échancier.
Lors des congés d’été du mois d’août 2024, la SARL [V] a laissé le chantier inachevé. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2024, Monsieur [A] a demandé à la SARL [V] de finir le chantier.
En l’absence d’intervention, M [A] a requis auprès de son assureur de protection juridique l’organisation d’une expertise amiable à laquelle la SARL [V] était présente. Un rapport a été rendu 21 novembre 2024 qui concluait à l’inachèvement de l’ouvrage et à la présence d’une déformation de la terrasse consistant en un flash et la SARL [V] s’engageait à terminer les travaux restés inachevés et à intervenir sur une zone de 12 carreaux pour résorber le flash.
Face à l’inertie de la société, M [A] a sollicité un devis de reprise auprès de l’entreprise BR RENOVATION qui a estimé le coût de la démolition et de la réfection totale de l’ouvrage à la somme de 20 816,10 euros.
La société [V] a été mise en demeure le 19 décembre 2025 d’exécuter ses engagements.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 mars 2026, M [A] a assigné la SARL [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M [A] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire Désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira selon la mission et les modalités figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Donner acte à Monsieur [A] du caractère interruptif attachés à la présente assignation de tous délais de forclusion et de prescription courant à son encontreCondamner par provision ad litem la société [V] à régler à M [Y] [A] la somme de 4500 euros justifiés par les frais nécessaire à la tenue d’une telle mesure d’expertise qui n’a lieu qu’en raison du comportement fautif de la défenderesse ; Réserver les frais irrépétibles et dépens.Il estime que les non façons et malfaçons et désordres sont démontrés et que l’inertie de la société constitue un manquement à son obligation de bonne foi. Selon lui, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire. Il expose qu’il serait fondé à exercer un recours contre la société [V] notamment sur le fondement de la garantie contractuelle pour revendiquer le paiement des travaux nécessaires à la reprise des non façons et malfaçons et l’allocation de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution du chantier et en réparation des différents préjudices subis. Enfin, il soutient que la condamnation de la société à l’indemniser ne souffre d’aucune contestation sérieuse et que les frais d’expertise qui seront mis à sa charge ne sont dus qu’aux manquements de la société [V].
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 juin 2026, M [Y] [A] était représentée par son conseil et s’en est rapporté à ses écritures.
La SARL [V] a comparu représentée par son gérant [E] [V]. Elle n’a pas constitué avocat et dit ne pas s’opposer à cette expertise.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le devis de carrelage d’une terrasse, maçonnerie, béton, marches et rampe en date du 25 mai 2024 établi par la SARL [V] et accepté la 29 mai 2024 par M [A] ;Le rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2024 rendu par le cabinet SARETEC UNION EXPERT qui constate une légère cuvette sur le carrelage travertin de la terrasse et l’existence d’une pente en partie basse mais pas en partie haute et estime que la technique de pose du carrelage peut être mise en cause ;Le protocole d’accord signé par les deux parties le 21 novembre 2024 ;Le procès verbal de constat en date du 5 août 2025 qui constate que la terrasse est entièrement carrelée à l’exception des contremarches qui ne sont pas terminées, que les rampes d’accès sont brutes de béton, que trois zones de la terrasse présentent uen retenue d’eau avec des traces de rouille, qu’un carreau est fêlé et l’absence de seuils de portes.Le devis de reprise de BR RENOVATIONS d’un montant de 20816,10 eurosqu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.

II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LES DEMANDES DE “DONNER ACTE”
La demanderesse sollicite de « donner acte du caractère interruptif attachés à la présente assignation de tous délais de forclusion et de prescriptions et courant à son encontre.
Or, d’une part, il est de droit qu’une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique et que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
D’autre part, l’interruption de prescription relève en toutes hypothèses d’une question de fond qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et qu’il ne lui appartient pas de trancher.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de trancher la demande formée par Monsieur [A].
IV SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION D’UNE PROVISION AD LITEM
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de droit qu'en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision sur frais d'instance, dite provision ad litem.
Néanmoins, si celle-ci n’est pas subordonnée à l’impécuniosité de la partie la sollicitant, elle ne saurait être accordée qu’à la condition que l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable. Ainsi, l’attribution d’une provision ad litem suppose que la condamnation aux frais d’instance des défendeurs ne soit pas sérieusement contestable.
Il appartient donc à M [A] de démontrer l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation au paiement par la SARL [V].
A ce stade de la procédure, l’existence d’un principe de responsabilité pesant sur la SARL [V] quant aux désordres allégués est établie avec l’évidence requise en matière de référés, suite au protocole d’accord qui a été signé le 21 novembre 2024 entre Monsieur [A] et la SARL [V] dans lequel la société s’engage à intervenir sur une zone d’environ 12 carreaux afin de résorber un flash constaté par l’ensemble des participants à la réunion d’expertise et à terminer son chantier suivant le devis signé en mai 2024.
La demande de condamnation provisionnelle ad litem formée à ce titre ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Toutefois, sur le quantum de la provision, il y a lieu de relever que M.[Y] [A] ne justifie pas du montant sollicité. En l’état, seul le montant de la consignation n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il ne sera fait droit à la demande de provision ad litem qu’à hauteur de cette somme.
La SARL [V] sera donc condamné à verser à M. [Y] [A] la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de provision ad litem.
V. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M [Y] [A], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; [N] [J] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Port. : 0771434844 Mèl : [Courriel 1]

ou
[S] [Q]
[Adresse 6]
Port. : 07.70.06.41.81 Mèl : [Courriel 2]

avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [Y] [A] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M [Y] [A], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M [Y] [A] et de la SARL [V] ;
SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :
DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 8] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 3], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ;
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 3]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;
DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
DIT n’y avoir lieu à trancher la demande de « donner acte » :
CONDAMNE la SARL [V] à verser à M. [Y] [A] la somme provisionnelle de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de provision ad litem ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M [Y] [A] provisoirement aux dépens.
Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.