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TJ 85194, 27 juill. 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 85194, 27 juill. 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4e51d6da04196298319d

Texte de la décision

16,481 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00087 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7ZE
AFFAIRE : [P] [M] [Z] [G] [H] C/ [D] [C], [Y] [S] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUILLET 2026

DEMANDEUR

Monsieur [P] [M] [Z] [G] [H]
né le 21 Décembre 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [C]
né le 23 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [S] [F]
née le 30 Décembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

Ayant pour avocat la SCP [I] BOUTILLIER DEMAISON HIDREAU GIRET SHORTHOUSE constituée par Me Cécile HIDREAU et Me Nathalie BOUTILLIER représentée par Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  01 Juin 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 7 juillet 2026, prorogé au 27 juillet 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

grosse délivrée

le 27.07.2026

à Mes Chataigner [I] [K]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [H] est devenu propriétaire le 16 avril 1988 d’une propriété immobilière située au [Adresse 4] à [Localité 5], devenue [Adresse 5] [Localité 6], cadastrée section AP n°[Cadastre 1].

Revendiquant un passage de tout temps sur la parcelle immédiatement voisine, cadastrée section AP n°[Cadastre 2], afin d’accéder à sa propriété, désignée comme étant enclavée, Monsieur [H] a pris contact avec ses voisins, Madame [Y] [F] et Monsieur [D] [C], afin de régulariser un droit de passage dans le cadre d’un projet de vente de son bien.

Madame [F] et Monsieur [C] ont néanmoins refusé sa proposition, ayant une analyse différente. Les échanges et la tentative de conciliation initiée n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiables du différend.

Par acte de commissaire de justice en dates du 1er avril 2026, Monsieur [P] [H] a fait assigner Madame [Y] [F] et Monsieur [D] [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.

Monsieur [H] a demandé au juge des référés de, vu les articles 145 du code de procédure civile, 682 et 683 du code civil notamment, de :

Le DECLARER recevable et bien-fondé en son action et ses demandes,ORDONNER l'organisation d'une mesure d'expertise qui sera confiée à tel géomètre expert du choix du Juge des référés, avec la mission habituellement impartie en la matière et celle de se prononcer sur :- La situation des lieux
- La suffisance, ou non, de l'actuelle servitude de passage découverte dans le titre de propriété [O] pour desservir la totalité de la parcelle [H], notamment en cas de division parcellaire,
- L'assiette et l'emprise d’un droit de passage plus long, pour desservir la totalité du fond [H] en cas de division parcellaire,
- L’existence ou non de conséquences dommageables pour le fonds [O] en cas d’extension du droit de passage déjà existant,
- L'assiette et l'emprise d’une servitude de tréfonds pour raccorder l’intégralité de la propriété [H] aux différents réseaux, en cas de division notamment ;
- ORDONNER la mesure d'expertise aux frais avancés de Monsieur [P] [H],
- RAPPELER qu'il appartiendra à l'expert de déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai suffisant pour recueillir leurs observations avant de déposer son rapport définitif,
- DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [F] de toutes demandes contraires aux présentes et notamment de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RESERVER les dépens ou les laisser provisoirement à charge du demandeur.

Monsieur [H] a souligné qu’il dispose d’un intérêt légitime permettant d’envisager cette expertise judiciaire. Il précise que la question du droit de passage interfère avec le projet de vente et de division de son terrain, avec une difficulté résultant de l’accès à une partie du terrain divisé. Il souligne que ce projet, contesté par les défendeurs, nécessite la reconnaissance d’un droit de passage et d’examiner la question d’une servitude de tréfonds, à exercer au besoin sur le terrain voisin.

Les consorts [O] ont comparu. Ils ont demandé au j demandé au juge des référés de, vu les articles 682 et suivants du code civil, de :

A titre principal :
Dire n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et ainsi rejeter les prétentions de Monsieur [P] [H] ;Condamner Monsieur [P] [H] à verser à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [F], pris ensemble, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- Donner pour mission au Géomètre expert désigné de se prononcer sur :
- L’état d’enclave de l’actuelle parcelle AP n° [Cadastre 1] en précisant si l’assiette de l’actuelle servitude de passage dont est grevé le fonds AP n° [Cadastre 2] est ou non suffisante ;
- La suffisance ou non de l’actuelle servitude de passage grevant le fonds AP n°[Cadastre 2] pour desservir tout projet visant à la division de la parcelle AP n° [Cadastre 1] en lots ;
- L’assiette et l’emprise du droit de passage nécessaire, en cas d’insuffisance de l’actuelle servitude de passage grevant le fonds AP n° [Cadastre 2] pour desservir tout projet visant à la division de la parcelle AP n° [Cadastre 1] en lots, et ceci en tenant compte également des éventuelles dispositions spécifiques applicables en matière d’urbanisme ;
- Et en tout état de cause, sur les incidences dommageables de toute révision / extension de l’actuelle servitude de passage grevant le fonds de Monsieur [C] et Madame [F], avec - le cas échéant - une valorisation de ces incidences sur – notamment – leur immeuble, étant observé que l’accès à l’[Adresse 6] à partir de l’actuel passage est déjà dangereux au regard du flot de circulation sur cet axe routier.
- Mettre à la charge de Monsieur [P] [H] de consigner les frais d’expertise judiciaire ;
- Réserver le surplus des demandes.

Les défendeurs ont expliqué que le droit de passage envisagé servirait une opération immobilière plus large de construction d’un lotissement. Ils ont contesté l’état d’enclavement revendiqué par Monsieur [H] ou toute insuffisance d’accès. Ils ont souligné que s’il n’est pas possible d’envisager un accès suffisant aux lots enclavés par un passage pris sur le terrain ancien objet de la division en lots dont est issu celui du demandeur, alors seulement une servitude de passage peut être demandée sur les fonds voisins.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 27 juillet 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, Monsieur [H] revendique un droit de passage sur le terrain de ses voisins dans des conditions contestées. Nonobstant le projet immobilier et/ou de division envisagé, la seule question de l’éventuel enclavement ou de l’accès suffisant à ses parcelles justifie de l’intérêt légitime attendu pour toute mesure d’expertise judiciaire.

En effet, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, les éléments communiqués par les parties atteste de la possibilité d’un tel procès.

Il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et complétée selon les attentes des parties.

Les dépens et les frais d’expertise seront laissés à la charge provisoire de Monsieur [H], demandeur à l’expertise judiciaire. En outre, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts [O] sera rejetée à défaut de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise 145 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[L] [T], [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes lequel aura pour mission de:

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 5], devenue [Adresse 9],
Visiter les lieux et les décrire, notamment en ce qui concerne les conditions actuelles d’accès au terrain cadastré section AP n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [P] [H],
Vérifier notamment :
- L’état d’enclave de l’actuelle parcelle AP n° [Cadastre 1] en précisant si l’assiette de l’actuelle servitude de passage dont est grevé le fonds AP n° [Cadastre 2] est ou non suffisante pour desservir la totalité de la parcelle [H], notamment en cas de division de la parcelle AP n°[Cadastre 1] en lots,

- L’assiette et l’emprise du droit de passage nécessaire, en cas d’insuffisance de l’actuelle servitude de passage grevant le fonds AP n° [Cadastre 2] pour desservir tout projet visant à la division de la parcelle AP n° [Cadastre 1] en lots, et ceci en tenant compte également des éventuelles dispositions spécifiques applicables en matière d’urbanisme,

- L’existence ou non de conséquences dommageables pour le fonds [O] en cas d’extension du droit de passage déjà existant,

- L'assiette et l'emprise d’une servitude de tréfonds pour raccorder l’intégralité de la propriété [H] aux différents réseaux, en cas de division notamment,

- Et en tout état de cause, sur les incidences dommageables de toute révision/extension de l’actuelle servitude de passage grevant le le fonds [O], avec - le cas échéant - une valorisation de ces incidences notamment sur leur immeuble,

Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Monsieur [P] [H] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Informons également les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Préalable de tentative de médiation

Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note adressée aux parties par l’expert lorsqu’il sera en mesure de leur apporter les premières réponses techniques attendues, qui devra intervenir dans les 12 mois sauf prorogation ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ;
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ;
Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En cas d’échec de la tentative de médiation

Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra à l’expert l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport de l’expert contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [P] [H], demandeur à l’expertise judiciaire.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.

F. NGUEMA ONDO I. MASSON

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