TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7AS
AFFAIRE : [H] [S] C/ S.A.S. TRECOBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026
LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 14 Juin 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représentée par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me BENEDI
DEFENDERESSE
S.A.S. TRECOBAT,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 637220377 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE
et ayant pour avocat plaidant la SARL CHROME AVOCATS, représentée par Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de Nantes
Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président 21 juillet prorogé au 29 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par contrat en date du 22 février 2023, Madame [S] a confié la construction de sa maison individuelle à la société TRECOBAT.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 2025 avec plusieurs réserves, qui ont été constatées par commissaire de justice.
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2025, Madame [S] a adressé à la société TRECOBAT une liste de réserves complémentaires.
Les réserves n’auraient pas toutes été levées malgré un ultime courrier recommandé transmis le 22 janvier 2026 à la société TRECOBAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Madame [H] [S] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur la S.A.S. TRECOBAT aux fins de la faire condamner à intervenir pour lever toutes les réserves, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard une fois ce délai expiré, aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES et à la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.
Madame [S] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L231-8 du Code de la construction et de l’habitation
La JUGER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
JUGER que la société TRECOBAT a fait aveu judiciaire de la reconnaissance de sa responsabilité et garantie aux termes de son courrier du 14 avril 2025 de nature à produire contre elle des conséquences juridiques,CONDAMNER la société TRECOBAT à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.592,99 euros à valoir sur l'indemnisation des reprises matérielles.CONDAMNER la société TRECOBAT à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Dans toutes les hypothèses,
CONDAMNER la société TRECOBAT aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de Me [D], avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.CONDAMNER la société TRECOBAT à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S] a fait valoir qu’elle avait régulièrement transmis le courrier du 28 mars 2025, contenant la liste des réserves complémentaires, soulignant que la défenderesse avait accusé bonne réception par courrier recommandé conforme du 14 avril 2025. Elle a précisé que le nombre important de réserves avaient été levées uniquement suite à l’instance judiciaire, précisant avoir subi un préjudice de jouissance du fait notamment des contraintes d’accès à son habitation pour les reprises effectuées. Elle a enfin soutenu avoir fait réaliser un drain extérieur et une terrasse en béton poreux pour pallier le désalignement des seuils extérieurs et prévenir de futures infiltrations, ainsi que la remise à niveau des plaques de conduits d’eaux pluviales (société JARDINS DE VENDEE). A ce titre, elle a demandé le versement de la somme provisionnelle de 3.592,99 € à valoir sur les reprises matérielles.
La S.A.S. TRECOBAT a comparu et a demandé au juge des référés de :
Vu les articles 31, 695 et suivants, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L.231-8 du Code de la construction et de l’habitation,
Dire et juger que Madame [S] ne dispose pas d’un intérêt à agir ; Constater que la présente instance est éteinte ; Dire et juger que chaque partie conserve les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés. Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La défenderesse a soutenu ne pas avoir reçu le courrier du 28 mars 2025, dénonçant les nouvelles réserves. Elle soutient avoir levé les réserves ou soulève une contestation sérieuse sur l’existence de certaines d’entre elles, notamment les interprétations des normes DTU réalisées par la demanderesse. La S.A.S. TRECOBAT a contesté l’intérêt légitime à agir de Madame [S] et sollicité en conséquence que soit constatée l’extinction de l’instance.
Par ailleurs, la société TRECOBAT a fait valoir que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié, forfaitaire et sans lien de causalité avec son éventuelle responsabilité avec une éventuelle faute de sa part. Enfin, la défenderesse a soutenu que la prestation réalisée par la société JARDINS DE VENDEE, facturée à 3.592,99 €, n’était pas contractuellement prévue et qu’il s’agissait de l’aménagement de son jardin, sans lien avec la construction de la maison dont elle avait la charge.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
A titre liminaire, il convient de constater que les réserves semblent désormais avoir été intégralement levées, sauf pour Madame [S] à avoir renoncé unilatéralement à sa demande initiale.
Préjudice de jouissance
A ce stade, et sans aucun élément concret permettant de fixer l’étendue des préjudices subis par Madame [S], ni même d’apprécier in concreto les périodes de troubles de la jouissance de son bien dont elle se prévaut, cette demande apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
Indemnisation des reprises matérielles
En l’espèce, les clauses contractuelles ne semblent pas imputer la charge des travaux réalisés par la société JARDINS de VENDEE à la société TRECOBAT. En outre, le lien de causalité entre la construction d’une terrasse et d’une allée à l’arrière de la maison, d’une part, et le délai de levée des réserves est très incertain. L’obligation dont se prévaut Madame [S] est en conséquence sérieusement contestable. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la nature du litige et d’une levée des réserves effectuée tardivement suite à la présente instance, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Ces derniers ne comprendront pas les frais du constat de commissaire de justice du 27 mars 2025, cet acte n’étant pas légalement imposé dans la cadre de la présente procédure.
Il apparaît équitable de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes formulées par Madame [H] [S] ;
CONDAMNONS Madame [H] [S] et la S.A.S. TRECOBAT chacun à la moitié des dépens ;
Ainsi faits et ordonné les jours, mois et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.
I. MASSON F. NGUEMA
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