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TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4e74d6da04196298331e

Texte de la décision

15,317 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00077 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7WM
AFFAIRE : [Y] [B], [Q] [T] C/ [P] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026

LE JUGE DES REFERES : Monsieur NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Madame MASSON,

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Noël FAUCHER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [Q] [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], ayant élu domicile au cabinet de Me LE FAUCHER [Adresse 2]

représentée par Me Noël FAUCHER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDERESSE

Madame [P] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat la SELAS AGN AVOCATS NANTES représentée par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE et Maître Simon CLUZEAU avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026 prorogé au 29 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [S] [F] veuve [B] est décédée le [Date décès 1]
[Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder ses trois filles :
-Madame [P] [B] épouse [C],
-Madame [Q] [B] épouse [T],
-Madame [Y] [B].

La succession est notamment composée de plusieurs biens immobiliers, sur lesquelles les héritières sont en désaccord sur leur valorisation et leur attribution. Elles contestent également les valeurs retenues pour valoriser les donations antérieures.

En effet, par donations reçues par Maître [G] [M], notaire à [Localité 3], Madame [D] [S] [F] veuve [B], se réservant l’usufruit sur les trois propriétés, avait fait donation à ses 3 filles des biens suivants :

- à Madame [P] [B] épouse [C], le 29 avril 1999, la nue-propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4], d’une valeur de 350.000 francs, soit à l’époque, d’une valeur de 53.357,15 euros,
- à Madame [Q] [B] épouse [T], le 20 [Date décès 2] 2002, la nue-propriété d’une maison d’habitation à rénover sise [Adresse 5] à [Localité 4], d’une valeur de de 52.200 euros,
-à Madame [Y] [B], le 4 juin 2002, la nue-propriété d’une maison d’habitation à rénover sise [Adresse 6] à [Localité 4], d’une valeur de 52.200 euros,

Deux des héritières remettant en cause ces donations faites par leur mère, considérant qu’elles n’étaient pas égales entre elles, une estimation des biens a été réalisée par expertise. L’expert a présenté deux rapports, le 25 juin 2025, puis le 5 septembre 2025, précisant les valeurs suivantes :

-la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4], donnée à Madame [P] [B] épouse [C], est estimée à une valeur de 226.000 euros, puis 207.000 euros
-la maison d’habitation à rénover sise [Adresse 5] à [Localité 4], donnée à Madame [Q] [B] épouse [T], est estimée à une valeur de 154.000 euros pour les deux expertises
-la maison d’habitation à rénover sise [Adresse 6] à [Localité 4], donnée à Madame [Y] [B], est estimée à une valeur de 100.000 euros pour les deux expertises

Malgré ces évaluations, les opérations de partage amiable sont restées difficultueuses, les héritières ne trouvant pas d’accord sur la valeur des différents biens et, plus largement, sur le sort de la succession.

C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date des 20 mars 2026, Madame [Q] [B] épouse [T] et Madame [Y] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [P] [B] épouse [C] aux fins d’expertise judiciaire (évaluation des biens immobiliers).

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.

Madame [Q] [B] épouse [T] et Madame [Y] [B] ont maintenu leur demande d’expertise, sollicitant par ailleurs le rejet des demandes formulées par leur sœur. Elles ont soutenu disposer du motif légitime attendu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile puisque, malgré l’expertise amiable, la succession demeure difficultueuse, ce qui nécessitera une procédure au fond, et les moyens d’évaluations immobilières sont contestés (surfaces, méthodologie, équipements, …), ces contestations étant très largement techniques. Elles ont souligné que cette démarche serait nécessaire au partage judiciaire à venir dès lors qu’il demeurait un désaccord sérieux entre les héritières.

Sans contester que la valeur des biens doit être évaluée à la date du partage, les demanderesses ont fait valoir que l’expertise aurait le mérite de clarifier les méthodes de calcul et de viser à une évaluation immobilière objective. Elles ont contesté l’efficacité des autres moyens soulevés par la défenderesse tendant à prioriser l’application de la procédure de partage sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, visant le seul intérêt légitime.

Madame [P] [B] épouse [C] a comparu et a demandé au juge des référés de :

DECLARER Madame [P] [B] épouse [C] recevable et bien fondée en ses demandes, à savoir :
➢ DEBOUTER Madame [Q] [B] épouse [T] et Madame [Y] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement : si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’expertise, que les frais d’expertise soient mis intégralement à la charge des demanderesses.

➢ CONDAMNER Madame [Q] [B] épouse [T] et Madame [Y] [B] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros à Madame [P] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse a expliqué que les opérations de partage n’étaient pas encore ouvertes et qu’il convenait de prioriser un partage judiciaire devant le fond. Elle a contesté l’intérêt de l’expertise judiciaire sollicité et l’intérêt légitime défendu par ses sœurs. Elle a soutenu que l’ouverture des opérations de partage ordonnée par le juge du fond aurait l’intérêt de permettre la désignation d’un notaire commis, chargé spécialement de procéder à ces évaluations.

A titre subsidiaire, Madame [P] [C] a remis en cause une partie de la mission confiée à l’expert, qui doit être totalement indépendante de la question du partage à venir (quotité disponible, évaluation à la date du partage, rapport de donations, …).

Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, les sœurs [B], héritières de leur mère Madame [D] [S] [F] veuve [B], ne trouvent pas d’accord sur la valeur des trois biens immobiliers reçus en donation, ce point pouvant avoir un impact important sur le règlement de la succession en cours, qui est bloquée à ce stade malgré les différentes démarches amiables entreprises. Il convient de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, il est constant qu’aucune action au fond en ouverture des opérations de succession n’a été initiée par l’une ou l’autre des héritières. Par ailleurs, le juge des référés n’a pas à vérifier le bien-fondé des moyens de fait et de droit qui pourraient être employés devant le juge du fond. De même, aucune disposition ne fait obstacle à l’application préalable des dispositions de l’article 145 en cas de succession difficultueuse. Enfin, il est amplement justifié d’un possible litige et d’une action au fond à venir dans le cadre de cette succession difficultueuse.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. La mission de l’expert sera cependant strictement restreinte à la seule évaluation actuelle des biens immobiliers, à l’exclusion de toute autre considération en rapport avec les opérations de succession en cours, et il ne soit pas missionné pour effectuer une critique de l’expertise amiable antérieure.

Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demanderesses à l’expertise judiciaire.

Il est constant qu’il n’y a pas de partie perdante dans le cadre des demandes d’expertise in futurum. La demande de Madame [C] visant à faire condamner Madame [T] et Madame [Y] [B] ne peut donc prospérer et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,

Désignons en qualité d'expert :

[Z] [J], [Adresse 7]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment de l’expertise amiable réalisée le 5 septembre 2025, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,

Se rendre sur place aux :
[Adresse 4] à [Localité 4],
[Adresse 5] à [Localité 4],
[Adresse 6] à [Localité 4],

Visiter les lieux et les décrire,

Décrire et analyser la situation de ces différentes propriétés (accès, confort, desserte en réseaux, zonage du PLU, …),

Préciser, dans la mesure du possible, les évolutions constatées des biens depuis le jour des donations (surface habitable, nature des pièces ou autres aménagements importants), à partir des actes notariés de donation, des plans, permis, attestations, diagnostics ou tous documents utiles, et notamment si des travaux importants ont été réalisés,

Le cas échéant, préciser la nature et la date de ces travaux, en distinguant ce qui résulte de travaux réalisés par les actuelles propriétaires,

Pour chacun des biens, donner leur valeur vénale au plus proche du jour d’ouverture de la succession, le [Date décès 1] [Date décès 2] 2021 ET au jour des opérations d’expertise, en précisant la méthodologie retenue pour ces évaluations,

Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;

Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,

Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,

Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,

REJETONS les autres chefs de mission proposés ;

Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;

Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;

Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;

Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;

Fixons la consignation à la somme de 6.000 € que Madame [Q] [B] épouse [T] et Madame [Y] [B] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;

Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

REJETONS la demande de condamnation formulée par Madame [P] [B] épouse [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [Q] [B] épouse [T] et Madame [Y] [B], demanderesses à l’expertise judiciaire.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.

F. NGUEMA ONDO I. MASSON

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