TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00126 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAAL
AFFAIRE : [A] [U] C/ [D] [N], E.U.R.L. CTAB AREAS DOMMAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026
LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U]
né le 21 Septembre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
substitué par Me BENEDI
DEFENDEURS
Monsieur [D] [N],
Né le 28 décembre 1986 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant la SELARL PUJOL & AVOCATS représentée par Me Adrien PUJOL , avocat inscrit au barreau de Rennes
SARL CTAB,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 904 179 322
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL CNTD représentée par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me TEXIER
Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2025, Monsieur [A] [U] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [D] [N] d’un véhicule MERCEDES-BENZ modèle VIANO MARCO POLO, d’occasion (179.000 kms) et immatriculée [Immatriculation 1], payé 31.250€. Le certificat de cession a été établi le 15 janvier 2023.
Antérieurement à cet achat, un contrôle technique avait été réalisé par la SARL CTAB, mentionnant un seul défaut mineur relatif au réglage horizontal d’un feu de brouillard (avant gauche).
En inspectant le véhicule à son domicile, Monsieur [U] s’est rendu compte notamment d’une corrosion importante sous le véhicule et d’une détérioration du pot d’échappement (rouille). Il a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 2 juin 2025 par le centre AUTO BILAN MONTOIS, qui a révélé une corrosion générale du châssis, un dispositif d’échappement endommagé, des défauts de feux et l’absence d’un siège.
Une expertise amiable a été réalisée. L’expert a confirmé le 14 août 2025 l’existence d’une corrosion perforante, des désordres touchant le pot d’échappement outre diverses corrosions sur le véhicule, une fuite de carburant. Il a également noté la présence généralisée d’un produit noir anticorrosion pulvérisé à divers endroits, notamment au niveau du soubassement.
Un devis de remise en état a été réalisé s’élevant à 44.266 € TTC.
Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 et 29 avril 2026, Monsieur [A] [U] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [D] [N] et la SARL CTAB afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
En cours d’instance, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la SARL CTAB, est intervenue volontairement.
L’affaire a été appelée le22 juin 2026.
Monsieur [U] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise.
Monsieur [D] [N] et la SARL CTAB ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. La société AREAS DOMMAGES a également formulé ses protestations et réserves d’usage.
Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l’expertise amiable du 14 août 2025, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule du demandeur semblerait être affecté de désordres importants en lien notamment avec une corrosion généralisée, potentiellement traité avant la vente par un produit noir anticorrosion pulvérisé selon l’expert amiable.
En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or la responsabilité des défendeurs, vendeur du véhicule, contrôleur technique et son assureur, pourrait être engagée devant le juge du fond. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif.
Le demandeur à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyen des parties réservées ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à
[W] [L] – [Adresse 4]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule (Garage BARANGER [Localité 5], [Adresse 5] à [Localité 6],
Procéder à l'examen du véhicule MERCEDES-BENZ modèle VIANO MARCO POLO immatriculée [Immatriculation 1],
Décrire son état et ses conditions d'entreposage,
Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage,
Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,
Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation,
Déterminer si des désordres existaient antérieurement à la vente et en déterminer les causes,
Examiner le contrôle technique du 28 avril 2025 et dire notamment s’il a été réalisé dans les règles de l’art, si les désordres auraient nécessairement dû être révélés et si l’absence de corrosion est compatible avec l’état de véhicule au moment du contrôle technique,
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
Recherche l’existence de tout aménagement ou transformation du véhicule survenus depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ;
Préciser notamment les conditions d’application du traitement anti-corrosion évoqué et s’il a pu avoir des conséquences néfastes sur les organes mécaniques,
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les éventuels préjudices,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
- Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
- Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
– Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
– Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
– Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective
- Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Monsieur [A] [U] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS les autres chefs de mission sollicités comme étant déjà intégrés à la présente expertise ou sans lien avec la mission technique confiée à l’expert ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [A] [U], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Isabelle MASSON, cadre greffière,
Franck NGUEMA ONDO Isabelle MASSON
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