TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00140
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00140 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAAH
AFFAIRE : [G] [T] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [O] [R], S.A. MMA IARD, [V] [M], S.A.S. LEO COUVERTURE, [Y] [Q], S.A.R.L. GDTP, S.A.R.L. DAVY FRERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026
LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] [T]
né le 18 Janvier 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL GAUVIN ROUBERT ET ASSOCIES représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Madame [V] [M],
Née le 19 octobre 1945 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Laure GERMA et Me Pauline BENEDI
S.A.S. LEO COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. DAVY FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société DAVY FRERES et de la société LEO COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société DAVY FRERES et de la société LEO COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
S.A.R.L. GDTP,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amaury EMERIAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me MARCHAIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. GDTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amaury EMERIAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me MARCHAIS
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. GDTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amaury EMERIAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me MARCHAIS
Madame [X] [R],
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [O] [R]
né le 12 Septembre 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [Y] [Q],
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1]. Il a souhaité procéder courant 2020 à des travaux d’extension de sa maison, consistant en la création d’une annexe et d’une piscine.
Il a confié la maîtrise d’œuvre de conception à Monsieur [Y] [Q] et a signé des marches de gré à gré avec les entreprises GDTP (le lot « Terrassement et agrandissement de la piscine »), DAVY FRERES (le lot « Gros œuvre, VRD et enduit ») et LEO COUVERTURE (le lot « Couverture et zinguerie »), toutes les trois assurées auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont démarré le 11 avril 2023 pour s’achever à la fin du mois d’octobre 2023.
Des infiltrations d’eau importantes sont apparues courant 2023 et les démarches amiables n’ont pas permis à une résolution amiable des désordres.
Par ordonnance en date du 29 août 2025, à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus complet du litige, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [K] (RG N°25/00138).
Les opérations d’expertise sont toujours en cours et l’expert a souhaité faire examiner la construction du côté des voisins de Monsieur [T] pour comprendre les causes possibles des infiltrations dans les murs.
Par actes de commissaire de justice en date du 22, 27 30 avril 2026, Monsieur [G] [T] a fait assigner la E.I. [Y] [Q], la S.A.R.L. GDTP, la S.A.R.L. DAVY FRERES, la S.A.S. LEO COUVERTURE, ainsi que leurs assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que ses voisins, Madame [X] [R] et Monsieur [O] [R], Madame [B] [M], aux fins d’étendre les opérations d’expertise aux nouvelles parties et la mission de l’expert aux nouveaux désordres dénoncés et visés par l’expert dans sa note aux parties n°1 (mise en œuvre de l’enduit de ravalement de façade et coupure capillaire).
L’affaire a été appelée le 22 juin 2026.
Monsieur [T] a maintenu ses demandes.
La S.A.R.L. DAVY FRERES, la S.A.S. LEO COUVERTURE, ainsi que leurs assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. GDTP et ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont comparu et ont également formulé leurs protestations et réserves d’usage.
Madame [M] a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage quant aux demandes formulées, sollicitant en outre la condamnation de Monsieur [T] aux dépens.
Les époux [R] et l’E.I. [Y] [Q] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »
En l'espèce, il ressort des éléments apportés transmis par Monsieur [T] que l’expert s’interroge, dans le cadre des opérations d’expertise en cours, sur la nécessité d’examiner les désordres du côté des constructions voisines. L’extension des opérations d’expertise aux époux [R] et à Madame [M], propriétaires voisins, parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
S’agissant de la demande d’extension de mission de l’expert, elle apparaît également fondée dès lors qu’elle résulte d’une invitation de l’expert.
Les dépens resteront à la charge provisoire Monsieur [T], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 29 avril 2025 (RG n° 25/00138) à Madame [X] [R] et Monsieur [O] [R], Madame [B] [M] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
ORDONNONS l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux dommages dénoncés et précisés dans sa note aux parties n°1 (mise en œuvre des enduits de ravalement de façade et coupure capillaire).
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [G] [T].
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Isabelle MASSON, Cadre Greffier
Franck NGUEMA ONDO Isabelle MASSON
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