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TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00166


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00166
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4ee0d6da041962983cf1

Texte de la décision

4,276 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00166 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAO6
AFFAIRE : Société SCCV CYMO C/ S.C.I. SCI LUGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026

LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SCCV CYMO,
Immatriculée au RCS de la [Localité 1] sur Yon sous le numéro 980072649
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
et pour avocat plaidant la SELARL ALEO agissant par Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

S.C.I. LUGE,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 884 079 427
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président :21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR a obtenu un arrêté de permis de construire en date du 24 septembre 2024, délivré par la Mairie de [Localité 3], lequel a été transféré à la société S.C.C.V. CYMO et modifié le 15 janvier 2026.

La S.C.C.V. CYMO souhaite faire réaliser sur le terrain situé sis [Adresse 3] à [Localité 3], après démolition des constructions existantes, un ensemble immobilier comprenant la construction de 23 logements collectifs en R+2+combles, pour une surface plancher de 1.344,66 m2.

Autour des parcelles figurent divers immeubles avoisinants qui seraient susceptibles d’être affectés par le projet immobilier. Désireuse de prévenir tout litige à venir lors des travaux d’édification de son bien, l’intéressée a fait assigner les différents riverains et les sociétés intervenantes aux fins d’expertise préventive.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2026, à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus complet du litige, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [J] (RG N°26/00127).

Les opérations d’expertise vont débuter.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, la S.C.C.V. CYMO a fait assigner la S.C.I. LUGE aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre.

L’affaire a été appelée le 22 juin 2026.

La S.C.C.V. CYMO a soutenu la S.C.I. LUGE est propriétaire d’une des parcelles (BC [Cadastre 1]) potentiellement attenante.

La S.C.I. LUGE n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »

En l'espèce, il ressort des éléments apportés transmis par la S.C.C.V. CYMO que la S.C.I. LUGE est propriétaire d’une parcelle avoisinante. L’extension des opérations d’expertise à cette dernière parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge provisoire de la S.C.C.V. CYMO, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 7 juillet 2026 (RG n° 26/00127) à la S.C.I. LUGE;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de cette nouvelle partie et, si besoin, lui rendre les notes, rapports et constats déjà réalisés contradictoires ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la S.C.C.V. CYMO.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Isabelle MASSON, Cadre Greffier

Franck NGUEMA ONDO Isabelle MASSON

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