TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00072 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7WK
AFFAIRE : S.A.R.L. [Etablissement 1] C/ [P] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026
LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Etablissement 1],
Immatriculée sous le numéro 800 045 429 00027 dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY représentée par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me GOHIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Q],
né le [Date naissance 1] 1951 demeurant Chez Madame [A] [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant LA SELARL Interbarreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Bertrand SALQUAIN
Débats tenus à l'audience du : 01 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 juillet prorogé au 29 Juillet 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande signé le 19 mai 2021, Monsieur [P] [Q] a fait l’acquisition d’un mobil-home d’occasion et de ses accessoires auprès de la société HORIZON L’AGENCE DE LOISIR, au prix de 25.000 € TTC. Le mobil home a été acheté sur son emplacement, le n°21, au sein d’un camping situé [Adresse 1], propriété de la SARL [Etablissement 1].
Monsieur [Q] a, depuis son achat, régularisé plusieurs contrats de location annuelle de l’emplacement n°21, sur lequel est installé son mobil-home. Le dernier contrat de location a été régularisé le 25 novembre 2024, avec effet au 1er janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2025, la SARL [Etablissement 1] a informé Monsieur [Q] de la fin de location de l’emplacement n°21 pour le 31 décembre 2025.
Par courrier en date du 27 septembre 2025, Monsieur [Q] a fait part de sa volonté de mettre en vente son mobil-home, conformément aux dispositions de l’article 6.2 du contrat de location. Néanmoins, la vente initialement envisagée n’a pu prospérer.
Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2025, Monsieur [Q] a contesté le caractère licite du congé délivré, sollicitant notamment sa mainlevée et qu’il soit agréé d’une cession du mobil home ou d’un renouvellement du contrat.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la SARL [Etablissement 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [P] [Q] afin notamment de faire constater qu’il s’est maintenu sans droit ni titre sur l’emplacement à échéance contrat le 31 décembre 2025, d’ordonner son expulsion, d’autoriser l’enlèvement de ses meubles, de le condamner aux sommes de 1.800 € pour son maintien irrégulier dans les lieux et à 1.000 € pour résistance abusive, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
La SARL [Etablissement 1] a demandé au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 835 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1104 du Code Civil
Vu l’article 1193 du Code Civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Constater que Monsieur [P] [Q] s’est maintenu dans les lieux malgré l’expiration du contrat à la date du 31 décembre 2025.Ordonner l’enlèvement par Monsieur [Q] de son mobil home et de la terrasse-véranda associée située au Camping [Etablissement 1], [Adresse 1], sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
A défaut d’enlèvement dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
L’Autoriser à procéder à l’enlèvement du mobil home situé au Camping [Etablissement 1], [Adresse 1], à compter de la décision à intervenir, aux frais de Monsieur [Q], et en tant que de besoin l’y condamner. Condamner Monsieur [P] [Q] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de la réparation du préjudice subi par le maintien du mobil home postérieurement au terme du contrat de location,Condamner Monsieur [P] [Q] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner Monsieur [P] [Q] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la fin du contrat de location, soit à compter du 01 janvier 2026.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
La SARL [Etablissement 1] a fait valoir que Monsieur [Q] n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles en procédant à une transformation illégale de la terrasse, notamment sous la bâche en toile extérieure installée sur la terrasse, ce en violation de l’article 4, et en proposant à la location sur une plateforme locative payant son mobil-home, en violation de l’article 8 qui interdit la sous-location personnelle. Elle lui a reproché de tenter de dissimuler ses manquements et qu’il serait de mauvaise foi.
Au surplus, la demanderesse a souligné que le fait de rester sur place à compter du 1er janvier 2026 empêche la location de l’emplacement et lui cause un manque à gagner équivalent au montant de la redevance d’occupation qu’elle aurait perçu sur la même période.
Monsieur [P] [Q] a comparu. Il a demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L.121-11 du code de la consommation,
Vu l’article 1104 du code civil,
DECLARER la société [Etablissement 1] irrecevable, et en tous les cas mal fondée, en ses demandes, fins et conclusions ;
SE DECLARER incompétent ; RENVOYER la société [Etablissement 1] à mieux se pourvoir au fond ;
A titre reconventionnel,
ORDONNER la suspension des effets du refus de renouvellement notifié par la société [Etablissement 1] à Monsieur [Q] le 26 septembre 2025 dans l’attente d’une décision définitive du juge du fond, saisi à la diligence de Monsieur [Q], sur le caractère abusif dudit refus de renouvellement ; RECONDUIRE à compter du 1er janvier 2026 les dispositions du contrat applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; AUTORISER Monsieur [Q] à son mobil home et à l’emplacement loué n°21 ; ORDONNER à la société [Etablissement 1] de laisser Monsieur [Q] accéder à son mobil home et au camping sous astreinte de 500 € par infraction constatée;
CONDAMNER la société [Etablissement 1] à verser à Monsieur [P] [Q] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société [Etablissement 1] aux entiers dépens ;
Monsieur [Q] a d’abord soulevé que le juge des référés ne pouvait se prononcer sur des questions de fond et qu’il ne lui revenait pas de condamner à des dommages et intérêts mais seulement à des provisions. Il a soutenu que la demanderesse ne fondait pas ses prétentions.
Plus largement, il a opposé à la SARL [Etablissement 1] l’existence d’une contestation sérieuse concernant la validité du congé délivré. Il a évoqué sa qualité de consommateur et l’interdiction faite de ne pas reconduire son contrat de location à durée déterminée concernant la parcelle servant à l’installation et au séjour d’une résidence mobile de loisir. Il a rappelé que toute clause contraire pouvait être considérée comme étant abusive. Il a rappelé que le congé délivré n’avait aucun motif légitime. Il a par ailleurs contesté avoir modifié le mobil-home depuis son achat ou procédé à des sous-locations ponctuelles de sa résidence de loisir. En tout état de cause, Monsieur [Q] a soutenu que ces deux reproches n’étaient pas davantage de nature à permettre de caractériser le motif légitime attendu, rappelant qu’il revenait à la demanderesse de rapporter la preuve des manquements, ce qu’elle échouait à réaliser.
Monsieur [Q] a constaté que le congé et le contrat de location ne répondaient pas aux exigences légales attendues. Il a soutenu que la SARL [Etablissement 1] aurait manqué de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Concernant ses demandes reconventionnelles, Monsieur [Q] a fait valoir que le congé délivré avait un caractère manifestement illicite et, à tout le moins, nécessite de prendre des mesures conservatoires.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2026, délai prorogé au 29 juillet 2026 pour des raisons de service.
MOTIFS
S'agissant du juge des référés, il doit être relevé qu'il statue en principe en fonction des critères de l'article 834 du code de procédure civile, en vertu de l'urgence, pour ordonner toutes mesures ne se heurtant pas à une contestation sérieuse ou justifiées par l’existence d’un différend, sauf à ce qu'une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l'a rappelée la Cour de cassation.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur les demandes principales de la SARL [Etablissement 1]
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] bénéficie, depuis l’achat de son mobil-home, de contrats annuels de location pour l’emplacement n°21, sur lequel il est implanté. Le dernier contrat 2025, signé le 25 novembre 2024, ne prévoit pas de reconduction tacite (article 2). Par ailleurs, les conditions des clauses résolutoires (article 10) ne semblent pas réunies dès lors que le congé délivré ne visait aucun manquement contractuel reproché. En réalité, le congé ne peut s’analyser que comme un refus de souscrire une nouveau contrat à échéance.
Le contrat de location liant Monsieur [Q] à la SARL [Etablissement 1] concernant le seul emplacement n°21 ne peut cependant être réduit à cette simple cause et doit être apprécié dans le cadre d’une économie plus globale. De fait, la présence d’un mobil-home, habitation légère de loisirs (HLL) selon les clauses du contrat, appartenant au locataire et installé sur l’emplacement depuis son acquisition est difficilement dissociable. Néanmoins, si son rachat par un tiers est dépendant de la volonté du bailleur, qui fournit l’ensemble des prestations nécessaires et l’emplacement, le déplacement du mobil-home demeure théoriquement possible pour son propriétaire.
Par ailleurs, la qualification de « consommateur » de Monsieur [Q] apparaît justifiée dès lors que la SARL [Etablissement 1] propose des contrats d’adhésion et des prestations de service. Elle délivre en effet des prestations commerciales et les dispositions de l’article L.121-11 du code de la consommation peuvent donc avoir vocation à s’appliquer. La demanderesse est donc tenue à des obligations renforcées vis-à-vis de ses clients, consommateurs.
A ce titre, il est surtout reproché à la SARL [Etablissement 1] d’avoir refusé un nouveau renouvellement, dans le contexte évoqué supra, et ce sans aucun motif légitime. Sous réserve de justifier d’un tel motif légitime, il convient également de rappeler qu’il est loisible à la SARL [Etablissement 1], qui reste propriétaire de ses emplacements, de ne pas proposer un nouveau contrat de location pour l’année suivante et d’en user à sa convenance ensuite.
Or force est de constater que les motifs désormais évoqués par la demanderesse prennent appui sur une clause relative à l’interdiction de transformation (article 4.2) et sur celle d’interdiction de sous-location par des plateformes payantes (article 8-1), cette dernière ayant donné lieu à un abondant contentieux devant les juges du fond déclarant ces clauses abusives.
En outre, à défaut de justifier suffisamment d’une transformation effective du mobil-home par Monsieur [Q] depuis son achat en 2021, ce qu’il conteste, voire des violations du code de l’urbanisme dénoncées, la demanderesse, qui a la charge de la preuve, ne fonde pas davantage le motif légitime attendu.
Il en résulte que le refus de proposer un nouveau contrat de location pour l’année 2026 apparaît injustifiée, ce point n’apparaissant pas sérieusement contestable. Au surplus, il sera rappelé que le juge des référés n’a pouvoir que pour accorder des provisions. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes formulées par la SARL [Etablissement 1] visant à faire évacuer les lieux et à faire condamner Monsieur [Q] à réparer le préjudice subi seront rejetées.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de condamnation pour résistance abusive, abus qui n’apparaît par ailleurs pas établi.
Sur les demandes reconventionnelles
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite d’ordonner la suspension des effets du refus de renouvellement et de reconduire à compter du 1er janvier 2026 les dispositions du contrat applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ces mesures sont sollicitées à titre conservatoire au visa de l’urgence ou du trouble manifestement illicite. Il peut être constaté que le défendeur ne peut plus jouir de son bien du fait de l’opposition de la SARL [Etablissement 1], qui souhaite l’expulser des lieux. Néanmoins, comme précisé supra, elle n’a pas formulé les motifs légitimes attendus au soutien de sa volonté de ne pas proposer un nouveau contrat de location pour l’année 2026.
Néanmoins, la suspension des effets du refus de renouvellement n’a de sens que si elle aboutit à une régularisation sur l’année en cours. Dans ces conditions, la SARL [Etablissement 1] sera condamnée à proposer à Monsieur [Q] un contrat 2026 équivalent au précédent et à le laisser accéder à son mobil-home et aux prestations associées en cas d’acceptation, ou en cas de refus pour procéder au déplacement de son mobil-home. La proposition prendra en compte l’occupation de l’emplacement depuis le 1er janvier 2026, l’interdiction d’accès à la parcelle depuis 2026 n’ayant de conséquence qu’à titre de dommages-intérêts éventuels à solliciter par Monsieur [Q] devant le juge du fond.
Une astreinte sera ordonnée afin de rendre effectives ces dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SARL [Etablissement 1].
Il apparaît par ailleurs équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
REJETONS les demandes formulées par la SARL [Etablissement 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de condamnation à dommages-intérêts formulées par la SARL [Etablissement 1] ;
ORDONNONS à la SARL [Etablissement 1] de proposer à Monsieur [P] [Q] un contrat de location de l’emplacement n°21 pour l’année 2026 équivalent à celui signé en 2025, ce dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois ;
DISONS que le nouveau contrat de location proposé prendra en compte l’occupation de l’emplacement n°21 par le mobil-home depuis le 1er janvier 2026 ;
ORDONNONS à la SARL [Etablissement 1] de laisser Monsieur [P] [Q] accéder à son mobil-home situé sur l’emplacement n°21 à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 € par infraction constatée par commissaire de justice ;
CONDAMNONS la SARL [Etablissement 1] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SARL [Etablissement 1] à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Isabelle MASSON, cadre greffière,
Franck NGUEMA ONDO Isabelle MASSON
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