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T. com. 7702, 13 juill. 2026, n° 2025F00503


Vérifier : T. com. 7702, 13 juill. 2026, n° 2025F00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
2025F00503
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4faad6da041962984ea1

Texte de la décision

7,423 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 2026

N° 2025F00503

EN LA CAUSE D'ENTRE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE

, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 487 625 436,

Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [H] [V] [F]

, entrepreneur individuel, né le [Date naissance 1] 1979, demeurant [Adresse 3],

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE a pour client Monsieur [H] [V] [F].

Le CRÉDIT AGRICOLE lui a accordé, par acte du 27 juin 2020, un Prêt Garanti par l'État de 7 000 euros, dans le cadre des mesures étatiques de soutien à l'économie nationale en période de pandémie Covid.

Ce prêt, initialement sans intérêts, devait être remboursé en une échéance à l'issue d'une période de 12 mois, soit le 29 juin 2021.

Par avenant du 9 juin 2021, le prêt est entré dans sa phase amortissable (phase 2) et la durée de remboursement du prêt a été allongée de 60 mois, soit 72 mois au total, le prêt portant désormais intérêts au taux annuel de 0,54 %.

L'acte prévoyait une majoration du taux d'intérêts d'un point en cas de retard dans le paiement des échéances.

Le CRÉDIT AGRICOLE a de plus accordé à Monsieur [V] [F], dans le cadre d'un contrat dit « crédit global de trésorerie » du 16 juillet 2020, une ouverture de crédit

(autorisation de découvert) d'un plafond de 3 000 euros.

Ce concours était affecté d'un taux d'intérêt annuel variable, en l'occurrence indexé sur le taux EURIBOR 1 an, qui était initialement égal à 0 % et prévoyait une majoration du taux d'intérêts de 3 points en cas de retard dans le paiement des échéances.

Compte tenu du fonctionnement irrégulier du compte et des impayés enregistrés à partir de septembre 2024, Monsieur [V] [F] a été mis en demeure de régulariser la situation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025 au titre du découvert en compte et du 23 mai 2025 au titre des échéances impayées.

Ces mises en demeure sont restées sans effet.

Le CRÉDIT AGRICOLE a par conséquent notifié la résiliation du contrat de prêt par courrier recommandé du 8 juillet 2025.

Une ultime mise en demeure a été adressée à Monsieur [V] [F] le 8 juillet 2025, elle aussi restée sans effet.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE a formulé les demandes suivantes :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Condamner Monsieur [H] [V] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE, pour les causes sus-énoncées :
* La somme de 2 825,68 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 1,54 % sur le capital compris dans cette somme soit 2 588,44 euros, à compter du 30 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte ;
* La somme de 3 650,92 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,11 % au titre du solde débiteur du compte ;

Condamner Monsieur [H] [V] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [H] [V] [F] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 12 janvier 2026, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 8 juin 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux conclusions du 8 juin 2026 de la SELARL TOURAUT AVOCATS, dans l'intérêt du CREDIT AGRICOLE.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE sollicite le paiement de la somme de 2 825,68 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, dont 2 588,44 euros en capital, au titre du prêt garanti par l'État, et celle de de 3 650,92 euros au titre du solde débiteur du compte-courant.

Le contrat de prêt du 27 juin 2020, modifié par avenant du 9 juin 2021, prévoit une majoration du taux d'intérêts d'un point en cas de retard dans le paiement des échéances (Pièce n°3).

Le contrat d'ouverture de crédits de trésorerie du 16 juillet 2020 prévoit une majoration du taux d'intérêts de 3 points en cas de retard dans le paiement des échéances (Pièce n°4).

La demanderesse verse aux débats l'ensemble des pièces justificatives de ses demandes, et notamment le contrat de prêt garanti par l'État, le contrat d'ouverture de crédit, les relevés de comptes et d'échéances impayées et les lettres de mise en demeure et de notification de résiliation.

En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du CREDIT AGRICOLE, dans les termes ci-après définis.

La demanderesse a déclaré accepter un règlement de la dette par Monsieur [V] [F] par mensualités de 200 €, avec déchéance du terme.

Le tribunal en prendra acte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable de condamner Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 2 825,68 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 1,54 % sur le capital compris dans cette somme, soit 2 588,44 euros, à compter du 30 septembre 2025,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 3 650,92 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,11 % au titre du solde débiteur du compte, à compter du 30 septembre 2025,

PREND ACTE de l'acceptation par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE de recevoir paiement de sa créance par mensualités consécutives de 200 euros, la première échéance devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement,

DIT que Monsieur [H] [V] [F] sera déchu du bénéfice de cet accord en cas de manquement au paiement à bonne date d'une seule de ces mensualités,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 1 000 euros T.T.C. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 8 juin 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Mme Karine NEZZAR, M. Nicolas FELDKIRCHER, M. Jean-François OUDET, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 juillet 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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