T. com. 7702, 13 juill. 2026, n° 2026F00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 2026
N° 2026F00167
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SAS [A] [V] ETS [R], ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELAS COGEP AVOCATS, agissant par Me Séverine DUCHESNE, Avocate au Barreau de Chartres, plaidante, et par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D'UNE PART,
ET :
SARL [D] [V] SERVICES
, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse défaillante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société [A] [V] ETS [R] a pour objet le commerce de véhicules automobiles et toutes prestations de services relatives aux équipements, procédés ou systèmes destinés aux véhicules routiers et/ou au transport par véhicules routiers.
La société [D] [V] SERVICES exerce une activité de garagiste et de dépannage.
La société [D] [V] SERVICES se fournit de longue date en pièces détachées auprès de la société [A] [V], laquelle distribue les pièces de marque RENAULT [V].
Ces achats sont comptabilisés sur le compte client et facturés a posteriori.
Depuis le mois d'avril 2023, la société [D] [V] SERVICES a cessé de s'acquitter du règlement de ses factures tout en continuant à se fournir en pièces détachées auprès de la société [A] [V].
La société [D] [V] SERVICES a reçu de nombreuses relances à compter de 2023.
Le 6 octobre 2025, la société [D] [V] SERVICES, par l'intermédiaire de son directeur M. [H] [S], a proposé un plan d'apurement avec une première échéance au 5 décembre 2025.
Nonobstant les engagements pris, la société [D] [V] SERVICES n'a procédé à aucun apurement de sa dette.
Au mois de juin 2025, la société [D] [V] SERVICES a procédé à des opérations structurelles majeures, à savoir la cession de parts sociales, la nomination d'un nouveau gérant en la personne de M. [Y] [Q], ainsi que le transfert de son siège social dans le département de Seine-et-Marne.
L'établissement antérieur situé [Adresse 3] à [Localité 1] est désormais fermé et les salariés ont été licenciés.
M. [H] [S] atteste que le 15 octobre 2025, le nouveau gérant M. [Y] [Q] lui a demandé, ainsi qu'aux salariés, de quitter les locaux, que depuis cette date la société [D] [V] SERVICES ne s'est acquittée d'aucune de ses dettes, et que le 27 novembre 2025, plus aucune activité ne subsistait à l'ancien siège social.
Le 18 décembre 2025, la société [A] [V] ETS [R] a envoyé une mise en demeure à la société [D] [V] SERVICES d'avoir à régler sa dette.
Ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
La société [A] [V] ETS [R] a été autorisée, par requête du président du tribunal, à saisir à titre conservatoire les sommes qui lui sont dues.
Le 2 mars 2026, une saisie diligentée sur le compte de la société [D] [V] SERVICES ouvert dans les livres de la banque OLINDA a permis de saisir la somme de 15 922,37 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la SAS [A] [V] ETS [R] a formulé les demandes suivantes :
Juger la société [A] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société [D] [V] à verser à la société [A] [V] la somme de 88 083,28 euros ;
Juger que les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce sont dues de plein droit à la société [A] [V] à compter de la date d'échéance indiquée sur chacune des 257 factures impayées, et ce jusqu'au complet paiement de l'obligation de payer ;
Condamner la société [D] [V] au paiement des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à parfaire au jour de l'entier paiement ;
Condamner la société [D] [V] à verser 10 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D. 441-5 du code de commerce ;
Ordonner la conversion de la saisie conservatoire opérée le 2 mars 2026 sur le compte de la société [D] [V] en saisie-attribution à concurrence du montant des condamnations ;
Condamner la société [D] [V] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [D] [V] aux entiers dépens.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 13 avril 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 26 mars 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance au principal
La société [A] [V] ETS [R] sollicite le paiement d'une somme de 88 083,28 euros, correspondant à 257 factures impayées depuis avril 2023.
Elle produit l'extrait du grand livre et les factures (Pièce n°3), les relances (Pièce n°4), la proposition de plan d'apurement du 6 octobre 2025 (Pièce n°5), ainsi que l'attestation de M. [S] confirmant la véracité de la dette (Pièce n°8).
La créance est ainsi établie et le tribunal fera droit à la demande de paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € est due pour chaque facture impayée, conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [D] [V] SERVICES au paiement de la somme de 10 280 euros (40 € x 257 factures impayées).
Sur la conversion de la saisie conservatoire
La saisie conservatoire a été régulièrement diligentée et autorisée par requête du président du tribunal.
En conséquence, le tribunal ordonnera la conversion de la saisie conservatoire, opérée le 2 mars 2026 sur le compte de la société [D] [V] SERVICES, en saisie-attribution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner la société [D] [V] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL [D] [V] SERVICES à payer à la SAS [A] [V] ETS [R] la somme de 88 083,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025,
CONDAMNE la SARL [D] [V] SERVICES à payer à la SAS [A] [V] ETS [R] la somme de 10 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNE la conversion de la saisie conservatoire, opérée le 2 mars 2026 sur le compte de la société [D] [V], en saisie-attribution,
CONDAMNE la SARL [D] [V] SERVICES à payer à la SAS [A] [V] ETS [R] la somme de 2 000 euros T.T.C., en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [D] [V] SERVICES aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Madame Karine NEZZAR, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 juillet 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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