Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 13 juill. 2026, n° 2026F00042


Vérifier : T. com. 7702, 13 juill. 2026, n° 2026F00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
2026F00042
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c5009d6da041962985209

Texte de la décision

5,421 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 2026

N° 2026F00042

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SA BANQUE CIC EST

, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712,

Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux, substitué lors de l'audience par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET :

Madame [J] [X],

demeurant [Adresse 2] - chez M. [F] - [Adresse 3],

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La banque CIC EST a accordé à Madame [J] [X], entrepreneur individuel, un prêt garanti par l'État d'un montant de 6 200 euros, par acte du 19 janvier 2021, dans le cadre des mesures étatiques de soutien à l'économie nationale en période de pandémie Covid.

Ce prêt, initialement sans intérêts, devait être remboursé en une échéance à l'issue d'une période de 12 mois, soit le 10 octobre 2021.

Par avenant du 4 février 2022, le prêt est entré dans sa phase amortissable (phase 2) et la durée de remboursement a été allongée de 60 mois, soit 72 mois au total, le prêt portant désormais intérêts au taux annuel de 0,70 %.

Des impayés ont été enregistrés à partir du 10 mai 2024.

Madame [X] a été mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

La banque CIC EST a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 octobre 2024.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la BANQUE CIC EST a formulé les demandes suivantes :

Condamner Madame [J] [X] à verser à la BANQUE CIC EST, pour les causes susénoncées, la somme de 3 906,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % sur le capital compris dans cette somme soit 3 308,55 euros, à compter du 27 novembre 2025, date de l'arrêté du décompte.

Condamner Madame [J] [X] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [J] [X] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 mars 2026, a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 22 janvier 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, «

Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
* En ne comparaissant pas, la défenderesse s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.

La banque CIC EST sollicite le paiement de la somme de 3 906,37 euros arrêtée au 27 novembre 2025, dont 3 308,55 euros en capital, suite aux impayés enregistrés à partir du 10 mai 2024.

Elle produit le décompte des sommes dues au titre du prêt (Pièce n°8) et les relevés du compte courant support (Pièce n°7).

Elle sollicite également les intérêts au taux contractuel de 0,70 % sur le capital à compter du 27 novembre 2025.

Le contrat de prêt garanti par l'État du 19 janvier 2021 (Pièce n°2) et son avenant du 4 février 2022 (Pièce n°3) établissent l'existence de la créance.

Le décompte produit fait apparaître un capital restant dû de 3 308,55 euros et un total de 3 906,37 euros au 27 novembre 2025.

Les intérêts sollicités de 0,70 % sur le capital de 3 308,55 euros, à compter du 27 novembre 2025, date de l'arrêté du décompte, sont conformes aux stipulations contractuelles.

En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du CIC EST, dans les termes ci-après définis.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable de condamner Madame [J] [X] à payer à la banque CIC EST la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

Madame [J] [X], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à la BANQUE CIC EST, la somme de 3 906,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % sur le capital compris dans cette somme, soit 3 308,55 euros, à compter du 27 novembre 2025,

CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [J] [X] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Madame Karine NEZZAR, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 juillet 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.