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T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026F00194


Vérifier : T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026F00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
2026F00194
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c504fd6da0419629856cd

Texte de la décision

3,171 caractères

N° 2026F00194

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SARL SOCIETE EUROPEENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1],

Demanderesse ayant pour Avocat la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, agissant par M Thierry MONEYRON, Avocat au Barreau de Meaux,

Non comparante,

D'UNE PART,

ET :
* SAS LES [K] [N], ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS & LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE a fait assigner la SAS LES [K] [N] aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil, Vu la mise en demeure en date du 27 Novembre 2025, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société [K] [N] à payer à la société SOCIETE EUROPEENNE DE PLASTIQUE TRANSFORMEE la somme de 17 063,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 27 Novembre 2025, date de la mise en demeure, pour les motifs sus-exposés ;
* CONDAMNER la Société [K] [N] à payer à la société SOCIETE EUROPEENNE DE PLASTIQUE TRANSFORMEE la somme de 3.600 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 13 avril 2026, a de nouveau été évoquée à l'audience de ce jour.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La demanderesse ne comparaît pas.

En ces circonstances, le Tribunal déclare la citation caduque en application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La requérante défaillante, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.

En l'état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,

DECLARE caduque l'assignation en date du 19 mars 2026,

DIT que la requérante défaillante, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance,

LAISSE les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C, à la charge de la SARL SOCIETE EUROPEENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Madame Karine NEZZAR, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 11 mai 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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