TJ 56121, 24 juill. 2026, RG 26/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00284 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A37
[R] [U] [S] [Z]
C/
[P] [H] [C]
- divorce -
le 24/07/2026
ccc & copie executoire à :
Maître [J] [K]
ENTRE :
Monsieur [R] [U] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (35),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [P] [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (RUSSIE) (56320),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 29 Mai 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 24 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 9 février 2026,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
[P] [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Russie)
et
[R] [U] [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (Ille-et-Vilaine)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
FIXE au 1er mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE M. [Z] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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