TJ 56121, 24 juill. 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AIR
[X] [R] épouse [J]
C/
[N] [J]
- divorce -
le 24/07/2026
ccc & copie executoire à :
la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES
ENTRE :
Madame [X] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 29 Mai 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 24 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 9 janvier 2026,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
[X] [R]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2] (Morbihan)
et
[N] [J]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 2] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 3] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
FIXE au 1er juillet 2010 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Mme [R] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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