TJ 51108, 29 juill. 2026, RG 25/01996
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Texte de la décision
SM/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01996 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EXH7
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[J] [H]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS
Copie exécutoire délivrée
le 29/07/26
- Me Denis
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT, SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS et par Maître Jean-Baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
ET :
Monsieur [J] [H]
2 rue Porte Murée 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Marlène ROBERT
Dépôt des dossiers pour l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 9 octobre 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (devenue depuis Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe), ci-après dénommée Caisse d'épargne, a accordé à Monsieur [J] [H] et à Madame [F] [R] épouse [H] un crédit PRIMO+ d'un montant de 235 200 euros remboursable en 324 mensualités au taux de 1,76 %, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sans travaux sis 7 rue Gérard de Nerval à SAINT MEMMIE (51470).
La Compagnie Européenne de garanties et cautions, ci-après désignée CEGC, s'est portée caution du remboursement de ce prêt au profit de la Caisse d'épargne.
Selon jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [F] [R] épouse [H].
À la suite d'impayés affectant le remboursement du prêt, la Caisse d'épargne a adressé à Monsieur [J] [H] une mise en demeure en date du 7 janvier 2025 puis a prononcé la déchéance du terme le 23 janvier 2025.
Par courrier du 3 mars 2025, la Caisse d'épargne a sollicité la CEGC aux fins de régler les sommes impayées.
Selon courrier en date du 5 mars 2025, la CEGC a pris attache auprès de Monsieur [J] [H] et de Madame [F] [R] épouse [H] aux fins de les informer de la demande en paiement présentée par la Caisse d'épargne.
Sans réponse deS époux [H], la CEGC a réglé à la Caisse d'épargne la somme de 186 486,03 euros le 5 mai 2025.
Par courrier recommandé du 6 mai 2025, elle a mis en demeure Monsieur [J] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] d'avoir à lui régler le montant ainsi versé à la banque, proposant à cette occasion une issue amiable.
*
Suivant exploit en date 11 juin 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de :
- Déclarer la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner M. [J] [H] à payer à la CEGC la somme 191 098,55 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 5 mai 2025, date de la quittance,
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Débouter M. [J] [H] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement.
- Condamner M. [J] [H] aux dépens.
- Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
La CEGC n'a entendu diriger la présente instance qu'à l'encontre de Monsieur [J] [H] du fait de la situation de Madame [F] [R] épouse [H] actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne du 21 novembre 2023.
MOTIVATION
L'article 2305 ancien, devenu 2308, du Code civil dispose que : "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.".
En l'espèce, il est établi que par convention en date du 9 octobre 2017, la Caisse d'Epargne a accordé à Monsieur [J] [H] et à Madame [F] [R] épouse [H] un crédit PRIMO+ d'un montant de 235 200 euros remboursable en 324 mensualités au taux de 1,76 %
Il est également établi par les pièces versées que le 6 septembre 2017, la CEGC s'est portée caution solidaire des époux [H] pour la totalité dudit prêt.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d'épargne a mis en demeure Monsieur [J] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025. A défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et en a exigé le remboursement immédiat.
A défaut de paiement par Monsieur [J] [H], la Caisse d'épargne a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC sollicitant de cette dernière par courrier recommandé AR du 3 mars 2025, le paiement des sommes impayées.
La CEGC a informé les époux [H] par courrier en date du 5 mars 2025 de la demande en paiement reçue de la banque.
En exécution de ses engagements de caution solidaire et faute de réponse des époux [H], la CEGC a réglé à Caisse d'épargne le montant de sa créance soit 186 486,03 euros en date du 5 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2025, la CEGC, par le truchement de son conseil, a informé les époux [H] de sa subrogation dans les droits de la Caisse d'Epargne les mettant en demeure de payer la somme de 186 486,03 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement.
Il résulte des éléments du dossier que la créance de la CEGC est établie par le contrat de prêt, l'engagement de caution, les différents courriers ainsi que la quittance subrogatoire en date du 5 mai 2025 pour un montant de 186 486,03 euros qui sont versés aux débats.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [H] à verser cette somme de 186 486,03 euros au CEGC avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de la quittance.
Il résulte par suite de l'article 1343-2 du code civil que "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais autre que les dépens
Il est également sollicité au titre des frais une somme de 1612,52 euros au titre des frais de prise d'hypothèque judiciaire provisoire et de frais de dénonciation.
En l'espèce, la CEGC ne justifie pas s'être effectivement acquittée de ces sommes, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [J] [H] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [J] [H] sera condamné aux dépens et devra payer à la CEGC, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 186 486,03 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, puis à chaque échéance annuelle ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [H] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code, qui ne comprennent pas les frais d'hypothèques judiciaires provisoires et d'hypothèques judiciaires définitives.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
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