TJ 98735, 27 juill. 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
Notifiée le 27/07/2026
La copie exécutoire à : Maître Robin QUINQUIS (case)
La copie authentique à : Me Arcus USANG (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00215
EN DATE DU : 27 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00088 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLIA
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 juillet 2026
DEMANDERESSE -
- Madame [K] [N] [I] à l’enseigne LS IMPORT & CONSTRUCTIONS
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 20 2799 A, n°tahiti B67020
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
- Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
- Madame [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [U] [E]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
- Madame [P] [R]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4] (TAHITI)
- Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentés par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière de la plaidoirie du 29 Juin 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière (78E) - Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse
Par assignation du 31 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 13 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00088 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLIA
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n° 23/2026 du 3 mars 2026 la Présidente du Tribunal de première instance de Papeete a autorisé Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [E], Madame [P] [R] et Monsieur [V] [I] à saisir à titre conservatoire, les conteneurs, maisons en kit et véhicules facturés à LS IMPORT ET CONSTRUCTIONS présents sur la parcelle du TAUTIRA LODGE, parcelle appartenant à Monsieur [V] [I], sis TAIARAPU EST, pour sûreté de leurs créances évaluées en principal à la somme de 80.980.200 XPF.
Cette ordonnance a été exécutée le 21 mars 2026 par ministère d’huissier de justice.
Suivant requête déposée au greffe le 13 avril 2026 et exploit d’huissier de justice du 31 mars 2026, Madame [K] [N] [I], à l’enseigne LS IMPORT & CONSTRUCTIONS, a fait assigner Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [E], Madame [P] [R] et Monsieur [V] [I] devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 720, 725 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de mainlevée de la saisie.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00088.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 29 juin 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2026, elle sollicite du juge des référés de :
- CONSTATER que les conditions légales prévues par l’article 720 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne sont pas réunies,
- CONSTATER que Madame [K] [I] justifie de motifs sérieux et légitimes au sens de l’article 727 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- ORDONNER la mainlevée immédiate et sans condition de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2026 en exécution de l’ordonnance n° 23/2026 du 3 mars 2026,
- ORDONNER la restitution immédiate à Madame [K] [I] [K] [N], à l’enseigne LS IMPORT & CONSTRUCTIONS, de l’ensemble des biens saisis, à savoir :
- Le conteneur immatriculé TGHU 855408045 GI contenant un fare en kit de type F3 2 chambres équipé et meublé,
- Le conteneur immatriculé TCNU 7948064661 contenant un fare en kit de type F4 3 chambres équipé et meublé,
- Le fare F3 2 chambres actuellement monté et en exposition entièrement équipé et meublé, démontable,
- Le véhicule camion KIA modèle K 2700 immatriculé WW 3087,
- Le véhicule NISSAN pick up double cabine immatriculé 171130P, - DÉCHARGER Madame [A] [Y] épouse [I] de ses obligations de gardien des biens saisis,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [H] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [E] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [R] [P] à payer à Madame [I] [K] [N] la somme de 599.000 XPF au titre des frais irrépétibles, en application du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [H] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Arcus USANG, avocat au Barreau de Papeete.
Madame [K] [I] fait principalement valoir que les créances invoquées par les saisissants ne sont pas fondées en leur principe à son égard, la non-livraison de la maison en kit commandée par Madame [R] procédant de la rétention illicite exercée par son père, Monsieur [V] [I], sur les biens professionnels de son entreprise, tandis que les créances des époux [H] et de Monsieur [E], relatives à des marchandises demeurées bloquées en Chine, seraient sans rapport avec les biens effectivement appréhendés en Polynésie française. Elle ajoute qu’aucune urgence ni aucun péril dans le recouvrement ne serait caractérisés, aucun comportement frauduleux ne pouvant lui être imputé et que la mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, garanti par l’article 544 du code civil. Elle explique également que la saisie s’inscrirait dans un montage orchestré par son père aux fins de faire échec à la restitution de ses biens professionnels et de paralyser l’activité de son entreprise et que l’autorisation de saisir aurait été obtenue sur la base d’une présentation déloyale et incomplète des faits, en violation du principe de la contradiction.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 juin 2026, Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [E], Madame [P] [R] et Monsieur [V] [I] sollicitent du juge des référés de :
- DÉBOUTER Madame [K] [I] à l’enseigne LS IMPORT ET CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [K] [I] à l’enseigne LS IMPORT ET CONSTRUCTIONS à verser à Madame [R], aux époux [H], à Monsieur [I] et à Monsieur [E] la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER Madame [K] [I] à l’enseigne LS IMPORT ET CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
A l’appui de leur défense, ils font valoir que les créances de Madame [R], des époux [H] et de Monsieur [E] sont établies par des pièces précises et ne sont pas sérieusement contestées dans leur existence, que le défaut d’exécution de Madame [K] [I] est caractérisé par l’abandon constaté du chantier de Monsieur [E] et par l’absence de toute livraison de la maison en kit de Madame [R], en dépit d’une mise en demeure demeurée sans réponse, et que la circonstance que les marchandises commandées par les époux [H] et Monsieur [E] demeurent bloquées en Chine est indifférente à la validité de l’assiette de la mesure conservatoire, laquelle n’exige pas de correspondance entre les biens saisis et les biens objets de la créance. Ils ajoutent que le péril dans le recouvrement est caractérisé par le comportement de Madame [K] [I], laquelle a cessé de répondre à ses créanciers, a annoncé son intention de mettre un terme à son activité tout en ayant créé, sans en informer ces derniers, une société de même objet, sans justifier d’aucun patrimoine alternatif ni proposer de consignation. En sus, ils indiquent que Monsieur [V] [I] n’a aucun intérêt personnel à la mesure et n’est pas à l’origine de la requête, celle-ci émanant des seuls créanciers et que la requête initiale ne comportait aucune présentation déloyale des faits, la procédure opposant Madame [K] [I] à son père y étant expressément mentionnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de Madame [K] [I]
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, en toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur.
L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie.
L’ordonnance qui ne fixe pas un tel délai est nulle de droit et la nullité peut être prononcée en tout état de cause en référé ou par le tribunal.
Selon le 7ème et dernier alinéa du même article, la rétractation de l’ordonnance en référé est possible même après l’introduction de l’instance en validité ou au fond.
Il est acquis qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 720, la mesure de saisie conservatoire doit répondre à une double condition cumulative tenant, d’une part, à ce que la créance invoquée paraisse fondée en son principe et, d’autre part, à ce que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement.
Néanmoins, le juge saisi d’un référé en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée. Le référé prolonge la procédure initiale en assurant le rétablissement de la contradiction, de sorte que le juge a l’obligation de réapprécier, dans le cadre d’un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête (Cass. 2e civ, 8 septembre 2011 Bull. N° 168).
Selon l’article 725, mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire peut être obtenue en tout état de cause en référé du président du tribunal, éventuellement contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais avec affectation spéciale de la créance.
L’article 727 ajoute que le tribunal saisi peut, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie éventuellement contre consignation si le débiteur justifie de motifs sérieux ou légitimes.
Il en résulte que la mainlevée ne peut être ordonnée que si les conditions de l’article 720 ne sont plus réunies, ou si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes distincts au sens de l’article 727, observation faite que, pour ces dernières dispositions, celles-ci ne s’appliquent pas en référés mais relèvent de la compétence du Tribunal et donc, du Juge du fond.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
L’exigence d’une créance paraissant fondée en son principe n’impose pas au juge des référés de trancher définitivement le fond du droit, lequel relève du juge du fond ou du juge de la validité de la saisie, mais seulement de vérifier l’apparence sérieuse de la créance à la date où il statue.
S’agissant de Madame [P] [R], il résulte des pièces produites (échanges et devis, preuve de versement de 3.100.000 XPF) et du procès-verbal de saisie du 21 mars 2026, lequel constate la présence, dans le conteneur TGHU 855408045 GI, du fare en kit de type F3 commandé, qu’un acompte substantiel a été versé sans que la livraison n’ait jamais été effectuée, y compris postérieurement à mise en demeure. La circonstance, à la supposer établie, que le bien commandé se trouve retenu par un tiers est indifférente au caractère apparent du bien-fondé de la créance de restitution ou d’indemnisation de Madame [R] à l’encontre de Madame [K] [I], débitrice contractuelle, cette circonstance relevant, le cas échéant, d’une cause d’exonération dont l’appréciation appartient au juge du fond. La créance de Madame [R] apparaît donc fondée en son principe.
S’agissant de Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [H] d’une part et Monsieur [U] [E] d’autre part, les pièces versées (justificatifs de versements, procès-verbal de constat d’huissier faisant état de l’abandon du chantier de Monsieur [E]) établissent l’existence de versements importants effectués au profit de l’entreprise LS IMPORT & CONSTRUCTIONS, sans exécution complète des prestations commandées. L’argument tiré de ce que les marchandises financées seraient bloquées en Chine, partant sans lien avec les biens effectivement saisis en Polynésie française, est inopérant : la saisie conservatoire, mesure de sûreté portant sur le patrimoine du débiteur pris dans sa généralité, n’a pas à porter sur les biens précis objets de l’obligation inexécutée. Elle a pour seule fonction de garantir le recouvrement futur de la créance sur des éléments d’actif appartenant au débiteur. L’absence de correspondance matérielle entre les biens financés et les biens saisis est donc sans incidence sur le bien-fondé apparent de la créance elle-même. Les créances de Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [H] d’une part et Monsieur [U] [E] apparaissent, elles aussi, fondées en leur principe.
Sur l’urgence et le péril dans le recouvrement
Le péril dans le recouvrement s’entend du risque que le débiteur ne soit plus en mesure, lorsque la créance deviendra exigible ou lorsque le titre sera obtenu, d’honorer son obligation. Il peut résulter d’un faisceau d’indices tels que la pluralité de créanciers, l’importance des sommes en jeu, le silence ou la fuite du débiteur, ou toute restructuration patrimoniale non transparente.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [I] n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été délivrée par huissier le 3 février 2026, qu’elle a cessé tout contact avec plusieurs de ses créanciers pendant plusieurs mois, qu’elle a fait état, dans son courriel du 11 décembre 2025, de son intention de cesser son activité, et qu’elle a concomitamment fait publier, sans en informer ses créanciers à cette occasion, la constitution d’une société de même objet. Si la circonstance que cette société ait été annoncée dès le mois de juin 2025, soit avant la naissance du présent litige, exclut qu’elle procède, en elle-même, d’une manœuvre organisée en réaction aux réclamations des créanciers, le fait d’avoir tu son existence au moment même où elle annonçait mettre fin à son activité individuelle constitue une réticence de nature à faire légitimement craindre à ses créanciers un transfert non garanti de son fonds de commerce, de sa clientèle ou de ses moyens d’exploitation vers une structure distincte. Madame [K] [I], à qui il incombait d’établir l’absence de péril dès lors que les éléments précités en faisaient apparaître le risque, ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un patrimoine professionnel d’une valeur supérieure aux créances alléguées, ni ne propose de consignation, alors même que ces éléments relèvent de sa seule connaissance. Ces éléments, pris ensemble, caractérisent un péril suffisant dans le recouvrement des créances.
Sur l’atteinte alléguée au droit de propriété
Si l’article 544 du Code civil applicable à la Polynésie française consacre le caractère absolu du droit de propriété, ce droit peut légalement être restreint, à titre provisoire et conservatoire, dès lors que les conditions légales de l’article 720 sont réunies, la limitation temporaire de l’usus, du fructus et de l’abusus étant l’effet ordinaire et non l’objet d’une contestation autonome d’une saisie conservatoire régulièrement maintenue. Ce moyen, dès lors que les conditions de la mesure sont satisfaites, est inopérant.
Sur le caractère prétendument abusif de la mesure et la violation alléguée du principe de la contradiction
Il n’est pas démontré que Monsieur [V] [I], qui n’est ni requérant ni bénéficiaire de la mesure, a un intérêt personnel à la rétention des biens litigieux ou a sollicité, en cette qualité, l’autorisation de saisir, celle-ci émanant exclusivement des demandeurs. Par ailleurs, il résulte de la requête aux fins de saisie conservatoire elle-même que la procédure opposant Madame [K] [I] à son père y était mentionnée, de sorte que le moyen tiré d’une présentation déloyale ou incomplète des faits soumis au premier juge n’est pas établi.
Dès lors, il apparaît que les deux conditions cumulatives de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française demeurent réunies à la date de la présente ordonnance et il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée immédiate et sans condition de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2026 en exécution de l’ordonnance no 23/2026 du 3 mars 2026.
Sur la demande de restitution des biens saisis et de décharge de Madame [A] de ses obligations de gardien
Ces demandes n’étant que la conséquence de la mainlevée sollicitée, leur rejet s’impose du fait du maintien de la saisie conservatoire et des modalités de gardiennage en résultant.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Madame [K] [I] sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de Papeete, sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [E], Madame [P] [R] et Monsieur [V] [I] une unique somme de 100.000 XPF.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2026,
DÉBOUTE Madame [K] [N] [I] de sa demande de restitution des biens saisis,
DÉBOUTE Madame [K] [N] [I] de sa demande tendant à décharger Madame [A] [Y] épouse [I] de ses obligations de gardien des biens saisis,
DÉBOUTE Madame [K] [N] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [K] [N] [I] à payer à Madame [P] [R], à Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [I] la somme unique de 100.000 XPF (cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [K] [N] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de Papeete.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
La Présidente La Greffière
Hélène BIGOT Christelle HENRY
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