T. com. 7702, 6 juill. 2026, n° 2026F00312
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Texte de la décision
N° 2026F00312
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SAS TRANSPORTS LE HENAFF, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me [I] [Z], collaboratrice, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D'UNE PART,
ET :
M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2],
Défendeur non comparant.
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, la SAS TRANSPORTS LE HENAFF a assigné M. [Y] [M] aux fins de voir :
CONDAMNER M. [Y] [M] à payer à la SAS TRANSPORT LE HENAFF la somme de 41.472,85€ TTC au titre du solde impayé en principal et intérêts échus, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal sur la somme principale de 30.500,00€ à compter du 31 décembre 2025, daate de la première mise en demeure, et jusqu'à complet paiement,
CONDAMNER M. [Y] [M] à payer à la SAS TRANSPORT LE HENAFF la somme de 40 euros au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce, ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER M. [Y] [M] payer à la SAS TRANSPORT LE HENAFF la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [Y] [M] en tous les dépens,
DIRE de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [B] [A], Collaboratrice de la SCP MALPEL & ASSOCIES, dans l'intérêt de la SAS TRANSPORTS LE HENAFF qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance.
Le défendeur qui ne comparaît pas, sera réputé avoir acquiescé au désistement.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
La SAS TRANSPORTS LE HENAFF supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS TRANSPORTS LE HENAFF de son désistement d'instance,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62.83 €uros T.T.C. à la charge de la SAS TRANSPORTS LE HENAFF,
RETENU à l'audience publique du 6 juillet 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle DRAUX, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 juillet 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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