T. com. 7702, 17 juin 2026, n° 2026L00780
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 17 juin 2026
Références : 2026L00780 / 2025J00888
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS France Maintenance Sablage, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 818337107, pour laquelle interviennent :
M. [M] [X] [C], en qualité de Juge Commissaire,
* la SCP ANGEL-HAZANE-[R] représentée par Me [T] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
* Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[R] représentée par Me [T] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 17 juin 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que lors du rendezvous la société France Maintenance Sablage s'est présentée, sans aucun des documents sollicités.
Vu le rapport oral du mandataire judiciaire favorable au maintien de la période d'observation car des éléments nouveaux lui ont été rapportés depuis son rapport écrit, notamment une perte proche de 16 000€ sur la période d'observation.
M. [D] [V] [Q], représentant légal de la SAS France Maintenance Sablage s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications. Il sollicite le maintien de la période d'observation car il a des commandes pour les 3 mois à venir qui sont rentables pour l'entreprise.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation dans le but de vérifier la comptabilité sur la période d'observation et de permettre à l'entreprise de justifier de sa rentabilité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS France Maintenance Sablage en période d'observation, laquelle prendra fin au 10/12/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 septembre 2026
à 10h00
, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 juin 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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