T. com. 7702, 17 juin 2026, n° 2026L00975
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 17 juin 2026
Références : 2026L00975 / 2026J00337
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [H] [D], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 487975062, pour laquelle interviennent :
M. [U] [J], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 17 juin 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l'entreprise n'a pas fourni les éléments sollicités au cours de la période d'observation et qu'elle n'est pas en mesure d'apporter une quelconque analyse quant à l'exploitation sur les mois écoulés.
M. [H] [D], représentant légal s'est présenté à l'audience et a apporté des éléments nouveaux.
Vu le rapport oral du mandataire judiciaire favorable au maintien de la période d'observation en vue des éléments communiqué lors de l'audience dont une trésorerie positive et en l'absence de nouvelles dettes.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation afin de permettre à M. [H] [D] de s'assurer de sa rentabilité et de sa capacité à se redresser.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT M. [H] [D] en période d'observation, laquelle prendra fin au 15/10/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
16
septembre 2026 à 10h00, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à M. [H] [D], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à M. [H] [D] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, M. [H] [D] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [H] [D] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 Il du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 juin 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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