TJ 98818, 30 juill. 2026, RG 26/01395
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/01395 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJAU
N° 26/473 - JAF
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
DU 30 JUILLET 2026
[R], [U], [M], [L] [C] épouse [B]
SARL [Y] [G]
C/
[S] [B]
Copies le :
1 CCCFE pour madame à Me [G]
1 CCCFE pour monsieur par LRAR
1 CC au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), chargée des focntions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière,
Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 06 mai 2026, présentée au greffe le 12 mai 2026 par :
Madame [R], [U], [M], [L] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocats au barreau de NOUMEA
Agissant au titre de l’aide judiciaire n° 2025/1018 en date du 19/09/2025
A l’encontre de son époux,
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (AUSTRALIE)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil, le 25 juin 2026
ORDONNANCE: rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que les époux résident séparément et qu’il n’y a plus de domicile conjugal ;
FIXONS la pension alimentaire que M. [S] [B] devra verser à Mme [R] [C] au titre du devoir de secours à la somme de 20.000 XPF (vingt mille francs pacifiques), à compter de la présente ordonnance et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme ;
DISONS que la pension alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
DISONS que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la pension est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 3] - téléphone : 27 90 31)
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ____________________________________
indice de référence
RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les mesures provisoires concernant l’enfant
CONFIONS l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [R] [C] à l’égard de [P], [H], [F], [E] [C], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] ;
DISONS que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, Mme [R] [C] prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
-la scolarité et l’orientation professionnelle ;
-les sorties du territoire national ;
-la santé ;
-la religion ;
-les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DISONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et d’un droit de surveillance et reste tenue de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DISONS que la père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exercera de façon libre ;
DISONS que l’intégralité des frais relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sera pris en charge par celui-ci ;
FIXONS la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] que M. [S] [B] devra verser à Mme [R] [C] à la somme de 20.000 XPF (vingt mille francs pacifiques) par mois à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme ;
DISONS que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance au domicile de Mme [R] [C] et sans frais pour celle-ci ;
DISONS que cette pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l'ISEE,
pension initiale X indice en vigueur
nouvelle pension = _________________________________
indice de référence
RAPPELONS que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
RAPPELONS Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELONS que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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