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T. com. 8201, 22 juill. 2026, n° 2026003898


Vérifier : T. com. 8201, 22 juill. 2026, n° 2026003898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026003898
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c57c7d6da0419629981ae

Texte de la décision

7,114 caractères

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2026 ROLE N° 2026/09

Référé du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, en date du vingt-deux juillet deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Alain PECOU, Président de chambre du Tribunal de commerce pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l'audience de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

[J]

(SASU), dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Mathieu SPINAZZE, avocat associé de la SELARL DECKER, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de TOULOUSE.

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [A], domicilié [Adresse 4],

Défendeur défaillant, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

A été rendue l'Ordonnance de Référé dont la teneur suit :

FAITS :

La société [J] exerce une activité de location et location-bail.

Monsieur [V] [A] exerce en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de terrassement.

Dans le cadre de son activité, Monsieur [V] [A] a loué auprès de la société [J], plusieurs véhicules de chantier.

L'ensemble de ces locations ont donné lieu à des facturations :

Facture n°34147542 : camion benne diesel PTAC 3,5t, pour 944,46 euros TTC ;

Facture n°34147763 : camion benne diesel PTAC 3,5t, pour 1.331,75 euros TTC ;

Facture n°34148015 : pelleteuse 2,29t diesel, canopy, sur chenilles pour 1.798,02 euros TTC ;
* Facture n°34148154 : pelleteuse 2,59t diesel, cabine, sur chenilles pour 1.555,65 euros TTC ;

Pour un total en souffrance de 5.629,88 euros.

Cependant, aucune de ces factures n'a reçu de paiement de la part de Monsieur [V] [A].

Par courrier, Monsieur [V] [A] reconnaissant sans équivoque sa dette envers la société [J], au titre des factures en souffrance.

Ce courrier faisait état de cinq échéances de paiement à venir, chacune d'un montant de 888,31 euros et d'une échéance de 888,33 euros.

En réponse, la société [J] établissait les six traites idoines.

Afin de faciliter le paiement Monsieur [V] [A] n'avait plus qu'à retourner le talon pré-rempli part la société [J] à cette dernière. Malheureusement, aucun paiement n'interviendra.

Le conseil de la société [J] mettait alors en demeure Monsieur [V] [A] d'avoir à régler la somme en souffrance, conformément à ses engagements. En vain.

La société [J] s'en est alors remise à la justice.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [O] [I], Commissaire de Justice à TOULOUSE, en date du 08 juin 2026, la société [J] a fait donner assignation à Monsieur [V] [A], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les articles 1101,1103, 1217, 1221 et 1353 du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.445-1 du Code de commerce, Vu les articles 873,699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées

Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER Monsieur [V] [A] à verser à titre provisionnel la somme de 5.629,88 euros à la société [J] au titre des factures impayées, assorties des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêts légal par mois de retard à compter de la mise en demeure du 11 mai 2026 ;

CONDAMNER Monsieur [V] [A] à verser à titre provisionnel la somme de 160 euros à la société [J] au titre des frais de recouvrement de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNER Monsieur [V] [A] à verser à la société [J], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [V] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les frais de greffe, dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE qui en fait la demande.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [P] [N], représentant la société [J], confirme l'acte introductif d'instance et demande au Tribunal de commerce de :

CONDAMNER Monsieur [V] [A] à verser à titre provisionnel la somme de 5.629,88 euros à la société [J] au titre des factures impayées, assorties des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêts légal par mois de retard à compter de la mise en demeure du 11 mai 2026 ;

CONDAMNER Monsieur [V] [A] à verser à titre provisionnel la somme de 160 euros à la société [J] au titre des frais de recouvrement de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNER Monsieur [V] [A] à verser à la société [J], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [V] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les frais de greffe, dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE qui en fait la demande.

Défendeur :

Monsieur [V] [A] ne comparaît pas, ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 pour une ordonnance y être rendue.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, Monsieur [V] [A], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le Tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 précité.

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile précise les pouvoirs du juge des référés : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, la société [J] présente une reconnaissance de dette de Monsieur [V] [A] concernant les 4 factures en cause.

Le juge constate ainsi que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et c'est pourquoi il ordonnera l'exécution de l'obligation.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain PECOU, Président de Chambre du Tribunal de commerce de MONTAUBAN pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE

Monsieur [V] [A] à verser à titre provisionnel la somme de 5.629,88 euros à la société [J] au titre des factures impayées, assorties des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêts légal par mois de retard à compter de la mise en demeure du 11 mai 2026 ;

CONDAMNE

Monsieur [V] [A] à verser à titre provisionnel la somme de 160 euros à la société [J] au titre des frais de recouvrement de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNE

Monsieur [V] [A] à verser à la société [J], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [V] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les frais de greffe, dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE qui en fait la demande.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 36,74 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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