T. com. 8401, 22 juill. 2026, n° 2022011222
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 011222
Demandeur(s):
AADMINS (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS AVOCATS)/[Localité 2]
Défendeur(s) :
SOL TECHNOLOGIE (SASU)
( )
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me Simon LAURE, ès-qual. mand. jud. SOL TECHNOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me LA ROCCA (SCP ALR)/GAP
(N'a plus charge) Me [I] [J] [F]/[Localité 2]
Non-comparant (e)
Composition du tribun
al lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Florence DUPRAT
Juges :
Eric DUPRESSOIRE
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Greffier lors des débat
s : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 08/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société AADMINS exerce les activités de prestations de maintenance informatique, de développement d'architecture réseaux, formation et audit en systèmes et négoce de tous matériels informatiques et de télécommunications.
Le 6 avril 2021, la société SOLTECHNOLOGIE, a souscrit auprès de la société AADMINS deux contrats : un contrat pour assurer la sauvegarde et la protection de ses données informatiques et un contrat MICROSOFT OFFICE pour l'acquisition de 8 licences.
Conformément aux conditions générales de vente du contrat, dûment signées par la société SOL TECHNOLOGIE, l'article 5 «
Durée et conditions de résiliation
» prévoyait une durée déterminée, incompressible de trois ans, commençant à courir dès la date de signature du contrat. La société SOL TECHNOLOGIE s'est donc engagée jusqu'au 31 décembre 2024.
Ce même article stipulait : « en cas d'accord amiable entre les parties sur une résiliation anticipée du contrat, le client bénéficiera d'une remise de 20% sur le montant des échéances restant dues jusqu'à l'échéance du contrat. ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 mai 2022, la société SOL TECHNOLOGIE a résilié son contrat avant le terme de celui-ci.
La société AADMNS a alors pris acte de cette résiliation anticipée le 8 juin 2022 et a appliqué les conditions de l'article 5 du contrat à savoir, la facturation des loyers couvrant l'ensemble des mensualités restant à courir, diminués de 20% soit 4 743,13 € HT, majorés de la TVA soit 5 691,76 € TTC.
La société SOL TECHNOLOGIE n'ayant pas réglé cette facture, la société AADMINS a annulé et remplacé cette facture par une facture sans la déduction de 20% et a mis en demeure la société SOL TECHNOLOGIE d'avoir à procéder au paiement de sa dette. Cependant, le pli est revenu avec la mention «
pli avisé et non réclamé».
Une nouvelle mise en demeure a vainement été adressée à la société SOL TECHNOLOGIE le 5 septembre 2022, réceptionnée le 7 septembre 2022.
La société AADMINS n'a alors pas eu d'autre choix que d'attraire la société SOL TECHNOLOGIE devant le présent tribunal suivant exploit du 26 octobre 2022 aux fins d'obtenir le paiement de la facture demeurée impayée.
Suivant jugement du 7 août 2024 rendu par cette juridiction, la société SOLTECHNOLOGIE a été mise en liquidation judiciaire.
La société AADMINS a fait assigner Me [H] [X], ès qualités, par-devant ce tribunal, suivant exploit du 6 août 2025.
Jonction des procédures est ordonnée le 29 septembre 2025.
La société AADMINS déclare régulièrement sa créance auprès de Maître [H] [X], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, lequel fait savoir qu'il s'en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la fixation de la créance au passif de la société SOL TECHNOLOGIE, dans la limite de la déclaration de créance, soit 11 544,57 €. C'est en l'état que la situation se présente.
Au soutien de ses écritures, la société AADMINS demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1321-1 et 1353 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal,
* Débouter la société SOLTECHNOLOGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire que reconventionnel ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal accordait le caractère de clause pénale, - Juger que le montant de l'indemnité facturée n'est pas excessif ;
En conséquence,
* Juger qu'il n'y a pas lieu à modération ;
En tout état de cause,
Fixer la créance de la société AADMINS à la somme de 11 544,57 € TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL TECHNOLOGIE, laquelle se décompose comme suit :
* 7 114,68 € TTC au titre de la facture n°FA076081 du 29 décembre 2023 (laquelle annule et remplace la facture du 13 juillet 2022), relative à la résiliation anticipée des contrats OFFICE et DATA PROTECTION, outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 26 octobre 2022, date de l'assignation ;
* 21,60 € TTC au titre de la facture n°F076056 du 26 décembre 2023 relative à l'ajustement de la sauvegarde conformément au contrat DATA PROTECTION ;
* 288,29 € TTC au titre de la facture n°F240469 du 5 janvier 2024 relative à l'ajustement de la sauvegarde conformément au contrat DATA PROTECTION ;
* 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € X 3 factures) ;
* 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;
* 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SOL TECHNOLOGIE aux entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 8 décembre 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la fixation de la créance au passif
La société AADMINS verse notamment au débat la lettre de résiliation du contrat, les factures impayées, les relances, les mises en demeure du 19 juillet et 5 septembre 2022, le procès-verbal du commissaire de justice du 20 février 2022 et la déclaration de créance.
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que la concluante a parfaitement respecté ses obligations contractuelles. Les licences ont dûment été installées et, par la suite, utilisées par les collaborateurs. La sauvegarde informatique a également été installée et les données dûment sauvegardées chaque soir à 20 heures.
En conséquence, il convient de faire droit au montant de la créance au titre au titre de la facture n°FA076081 du 29 décembre 2023, de la facture n°F076056 du 26 décembre 2023, de la facture n°F240469 du 5 janvier 2024, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour ces trois factures impayées, soit 7.544,57 €.
D'autre part, la société SOL TECHNOLOGIE a fait subir des frais supplémentaires à la société AADMINS en ne respectant pas son engagement contractuel, et ce sans motif légitime. En conséquence, une somme de 2 000,00 € peut être évaluée à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat.
La créance qu'il convient de fixer au passif s'élève donc à un montant de 9.544,57 € à titre de créance chirographaire, outre intérêts de droit, les frais irrépétibles, comme, du reste, les dépens, ne relevant
pas d'une créance à fixer au passif, en tant qu'ils trouvent leur origine dans la présente décision et constituent donc une créance postérieure.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AADMINS et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,00 €.
Me [H] [X], ès qualités, qui succombe au principal, doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Fixe la créance de la société AADMINS, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SOL TECHNOLOGIE, à hauteur d'un montant de 9.544,57 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de la sommation de payer ;
Condamne Me [H] [X], ès qualités, à payer à la société AADMINS la somme de 2 000,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [H] [X], ès qualités, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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