T. com. 8401, 8 juill. 2026, n° 2026008883
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 008883
Demandeur (s) :
Me Bruno BERTHOLET et Me Charles de SAINT RAPT, associés de la SELARL
DE SAINT RAPT & [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Présent en personne
Défendeur(s) :
L'ABRICOTIER (SCCVTE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Me Michel LAO, présent
M. [G] [A], gérant présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Philippe LESAFFRE
Vincent ESTIENNE
Sylvain DEKONINK
Greffier lors des débats : Louise KOPTININOV
Débats à l'audience publique du 27/05/2026
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La SCCV L'ABRICOTIER, société civile de construction est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro siren 844 924 712 et exploite une activité «
acquisition par voie d'achat d'un terrain sur lequel est édifié un immeuble à [Localité 3]».
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SCCV L'ABRICOTIER et a désigné la SELARL [L] représentée par Me [T] [N] et Me [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL DE SAINT RAPT & [R] représentée par Me [S] [R] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le débiteur a soutenu son projet de plan à l'audience lequel constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où la société SCCV L'ABRICOTIER respecte ses engagements.
Le greffe a régulièrement convoqué le débiteur et le contrôleur à l'audience et a avisé de la date de l'audience le ministère publicainsi que les mandataires de justice.
Le projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :
* 100% du passif sur 3 ans sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous :
[…]
Précise que le passif privilégié sera réglé par anticipation et à proportion des garanties, lors de chaque vente immobilière, le créancier privilégié étant bénéficiaire d'une hypothèque sur l'ensemble des biens constituant le stock de la société.
Précise que dès la vente de l'ensemble des biens immobiliers constituant le stock de la société et l'encaissement du prix de vente, la totalité du passif sera soldé par anticipation en une seule échéance.
Les créances de crédits baux à échoir seront réglées dans le cadre de la poursuite des contrats (hors plan).
Les créanciers qui ne répondraient pas à la consultation seront présumés acceptés les modalités de la proposition ci-dessus.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers. Seul un créancier et contrôleur, représentant 96 % du passif a accepté les propositions du plan mais celui-ci précise qu'il refuse que les intérêts ne soient pas remboursés dans le cadre du plan.
A l'audience du 27 mai 2025, la société SCCV L'ABRICOTIER a soutenu son projet de plan de redressement. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont réitéré oralement les termes de leurs rapports et ont indiqué être favorables à l'adoption du plan de redressement de la SCCV L'ABRICOTIER.
Le ministère public a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable.
Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l'entreprise est possible telle
que prévue dans le projet de plan de redressement.
Le projet de plan présenté n'a reçu par ailleurs aucune opposition de la part du juge -commissaire et du ministère public.
Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement de l'entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants et L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de la SCCV L'ABRICOTIER, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu l'avis favorable du contrôleur,
Constate qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement.
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de la société selon le projet de plan débattu, et les conditions fixées par le tribunal.
Fixe la durée du plan à 3 ans.
Dit que les créances de frais de justice de la procédure collective seront réglées sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.
Dit que le règlement de toutes les autres créances admises à titre privilégié ou chirographaire devra intervenir à la diligence du débiteur par versement annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ci-après désigné, dont le premier à la date d'anniversaire de la présente décision.
Dit que toutes les autres créances privilégiées et chirographaires seront réglées à 100 % sur 3 ans, sans intérêt, selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que, nonobstant les stipulations du plan relatives à l'absence d'intérêts, les créances de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nées de concours d'une durée supérieure à une année continueront à produire intérêts dans les conditions contractuelles jusqu'à complet paiement.
Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera à une répartition annuelle.
Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers à la diligence du commissaire à l'exécution
du plan interviendra à la date d'anniversaire de la présente décision, sauf différé consenti.
Prend acte de l'engagement de la société SCCV L'ABRICOTIER que le passif privilégié sera réglé par anticipation et à proportion des garanties, lors de chaque vente immobilière, le créancier privilégié étant bénéficiaire d'une hypothèque sur l'ensemble des biens constituant le stock de la société.
Prend acte également que dès la vente de l'ensemble des biens immobiliers constituant le stock de la société et l'encaissement du prix de vente, la totalité du passif sera soldé par anticipation en une seule échéance.
Dit que la société SCCV L'ABRICOTIER est tenue d'exécuter les conditions et modalités du plan de redressement dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l'article L. 626-27 du code de commerce.
Nomme pour la durée du plan, La SELARL DE SAINT RAPT & [R] représentée par Me [S] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.
Prononce en application des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l'inaliénabilité des biens d'exploitation de l'entreprise.
Dit que le commissaire à l'exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l'inscription de cette clause d'inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.
Si ce n'est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l'établissement définitif de l'état des créances, en application de l'article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.
Rappelle que selon les dispositions de l'article L. 626-13 du code de commerce l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Précise qu'en application de l'article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l'exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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