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T. com. 8602, 19 mars 2025, n° 2025001259


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Date
19/03/2025
Numéro
2025001259
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c5eb8d6da0419629a685a

Texte de la décision

5,855 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

[Localité 1]

JUGEMENT DU 19/03/2025

N° PCL : 2024J26 N° RG : 2025001259

DEMANDEUR :
* SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LA BOUSSOLE

[Adresse 2]

Comparante par Me [V] [M] [O] es qualités

DEFENDEUR: * SAS LA BOUSSOLE

[Adresse 3]

Activité : Café, bar, brasserie, restaurant, snack, pizzeria licence 4, fabrication de plats préparés à emporter et à livrer..

SIREN : 524 214 681

Comparante par son président Monsieur [N] [F].

Affaire plaidée lors de l'audience du 14/03/2025 où siégeaient M. Gilbert GUITTARD, Président d'audience, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier

Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,

Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires…

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

En présence du Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint

Par requête en date du 7 mars 2025, la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [O], mandataire judiciaire à [Localité 1] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LA BOUSSOLE, a saisi le Tribunal de Commerce de POITIERS d'une requête pour voir lever la mesure d'inaliénabilité incluse dans le jugement de plan de continuation, afin de permettre la vente du fonds de commerce de la SAS LA BOUSSOLE sous réserve que le prix de vente lui soit adressé directement par le rédacteur de l'acte, en vue du désintéressement des créanciers.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 14 mars 2025, lors de laquelle la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [O], ès qualités a développé les termes de sa demande devant le Tribunal.

Par jugement en date du 14 janvier 2025, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS a homologué le plan de redressement que la SAS LA BOUSSOLE a proposé à ses créanciers,

Ce plan prévoit le remboursement du passif en ces termes :

Paiement sans délai du superprivilège de l'AGS.

Le règlement sans délai des créances inférieures à 500,00 €

Poursuite des contrats de location

Concernant les créances à échoir de l'emprunt : Il est intégré dans le plan, sans application d'intérêt de retard.

Pour tous les autres créanciers : Option Unique : Remboursement du passif à 100 % en 9 ans par pactes constants.

Le jugement homologuant le plan de continuation de la SAS LA BOUSSOLE prévoit l'inaliénabilité du fonds de commerce de restaurant sis, [Adresse 3], en application des dispositions de l'article L. 626-14 du Code de Commerce.

Le passif incluant dans le cadre du plan de redressement de la SAS LA BOUSSOLE s'élève à la somme de 146 702,86 € €, sous réserve des contestations de créances qui demeurent à trancher

La SAS LA BOUSSOLE s'est régulièrement acquittée des sommes exigibles dès l'adoption du plan pour la somme globale de 7 406,11 €,

La SAS LA BOUSSOLE a trouvé un acquéreur pour la vente de son fonds de commerce, pour la somme de 140 000 € net vendeur, et souhaite pouvoir vendre et affecter le prix au règlement de ses créanciers, sous réserve de l'issue des contestations de créances, cette somme permettrait de régler l'intégralité du passif de la société.

La SAS LA BOUSSOLE a formulé sa demande par courrier en date du 28 février 2025.

Le Ministère public en la personne de Madame [L] [B], procureur de la République adjoint se déclarée favorable à la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité.

Sur ce

Attendu que Monsieur [N] [F], dirigeant de la SAS LA BOUSSOLE, entend procéder à la cession du fonds de commerce,

Attendu que la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [O] ne s'oppose pas à la demande de levée de l'inaliénabilité en vue de la cession,

Que l'article L.626-22 du Code de Commerce dispose que « en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail »,

En conséquence, le tribunal ordonnera la levée de la mesure d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce ;

Il y aura lieu d'ordonner le versement des fonds entre les mains de la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

Vu l'avis favorable du ministère public ;

ORDONNE

la levée de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens mobiliers indispensables à la continuation de l'entreprise à savoir : le fonds de commerce de SAS LA BOUSSOLE sis [Adresse 3] immatriculé 524.214.681 RCS POITIERS,

ORDONNE

le versement des fonds entre les mains de la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.

DIT qu'il y a lieu à notification du jugement à intervenir à :

SAS LA BOUSSOLE, prise en la personne de Monsieur [N] [F] [Adresse 3]

SARL VALEM, prise en la personne de Mme [G] [Q] [Adresse 4].

Et par récépissé à :

la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [O].

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier

Me Pierre-Olivier HULIN

Le Président.

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