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T. com. 9301, 28 juill. 2026, n° 2025F00333


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Date
28/07/2026
Numéro
2025F00333
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c63a6d6da0419629b3ce8

Texte de la décision

32,039 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026

N• de RG : 2025F00333

N• MINUTE : 2026F02360

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SA BANQUE EDEL SA [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [P] [N],Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 3] [Courriel 1] (PB05) et par [J] [G] [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
M. [M] [W] [Adresse 5]

comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 6] [Courriel 2] et par Me Xavier MARTINEZ [Adresse 7] (PB216)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ANDRE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 4 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Benoît ANDRE M. Olivier GREVOZ

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Par contrat en date du 10 mars 2015, référencé sous le numéro 7019758, la société BANQUE EDEL, RCS Toulouse, numéro B 306 920 199, a consenti à Monsieur [M] [W] un prêt d'un montant de 199 843,58 euros. Ce prêt était destiné à l'acquisition d'une licence de taxi, ainsi qu'au financement des frais de mutation. Ce prêt était remboursable sur une durée de 108 mois, le terme initial étant fixé au mois de mars 2024. Le contrat a ultérieurement fait l'objet de plusieurs reports d'échéances, ainsi que de deux réaménagements successifs.

Un premier réaménagement est intervenu le 24 mai 2016 sous le numéro 7025149, puis un second réaménagement le 4 janvier 2018 sous le numéro 7030560, portant sur un montant de 180 719,60 euros, remboursable en 142 mois, au taux de 3,99 %.

Plusieurs échéances ont ensuite été reportées à la demande de Monsieur [M] [W], notamment au cours des années 2017, 2019, 2020 et 2021, ainsi qu'en septembre 2024.

Par courrier recommandé en date du 2 février 2024, la société BANQUE EDEL a mis en demeure Monsieur [M] [W] de régulariser les échéances impayées. Une relance a été adressée le 26 août 2024, suivie d'une nouvelle mise en demeure le 7 octobre 2024.

La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 29 octobre 2024, rendant immédiatement exigible la somme de 125 130,01 euros en principal, outre intérêts, frais et accessoires.

Monsieur [M] [W] a procédé à un règlement postérieur à la déchéance du terme. Néanmoins, à la date de l'assignation, il demeurait redevable de la somme globale de 124 630,01 euros.

La présente procédure a été précédée de plusieurs démarches amiables demeurées infructueuses.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, signifié par dépôt à l'étude, la SA BANQUE EDEL a assigné Monsieur [M] [W] devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

La SA BANQUE EDEL demande au Tribunal de :

Y venir Monsieur [M] [W] ;

Vu les contrats de prêt ;

Vu les lettres de mise en demeure ;

Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil et celles relatives à la résiliation du contrat ;

Entendre condamner Monsieur [M] [W] à payer à la SA BANQUE EDEL la somme de 124 630,01 euros, selon relevé du compte arrêté à la date du 14 janvier 2025, au titre du prêt numéro 7030560, avec intérêts au taux contractuel d'indemnité de retard de 6,99 % à compter de la lettre de déchéance du terme du 29 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement, en deniers ou quittances ;

À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat en raison du manquement du défendeur à ses obligations et condamner Monsieur [M] [W] à payer à la SA BANQUE EDEL la somme de 124 630,01 euros, selon relevé de compte arrêté à la date du 14 janvier 2025, au titre du prêt numéro 7030560, avec intérêts au taux contractuel d'indemnité de retard de 6,99 % à compter de la lettre de déchéance du terme du 29 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement, en deniers ou quittances ;

En tout état de cause, rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, et dire n'y avoir lieu à l'écarter ;

Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-

2

du code civil (article 1154 ancien du code civil) ;

Entendre condamner Monsieur [M] [W] à payer à la SA BANQUE EDEL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Entendre condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Cette affaire est inscrite au registre général sous le numéro 2025 F00333. Elle a été appelée à onze audiences collégiales de mise en état du 13 mars 2025 au 7 mai 2026.

Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 7 mai 2026, le défendeur demande au Tribunal de :

À titre principal,

Juger responsable la BANQUE EDEL au titre de la violation de son devoir de mise en garde ;

Condamner la SA BANQUE EDEL à régler à Monsieur [M] [W] la somme de 124 630 euros au titre du préjudice financier ;

À titre subsidiaire,

Invalider le taux effectif global (TEG) retenu par le contrat de prêt ;

Débouter la SA BANQUE EDEL de l'ensemble de ses demandes et moyens, faute de créance liquide, certaine et exigible ;

À tout le moins, requalifier le taux effectif global contractuel au taux d'intérêt légal;

À titre infiniment subsidiaire,

Ordonner le maintien du lien contractuel ;

Invalider la lettre de déchéance du terme ;

Débouter la SA BANQUE EDEL de l'ensemble de ses demandes et moyens

[…]

En tout état de cause, faire application des délais de paiement comme suit :

Une suspension des échéances et/ou de la créance bancaire pour une durée de 12 mois ;

Puis accorder un délai de paiement sur les 12 mois restants, avec des mensualités maximales de 2 000 euros, en ce compris les échéances bancaires en cours ;

À tout le moins, ordonner un rééchelonnement de la dette pendant une période de 24 mois ;

Le temps des délais ;:

Ordonner la suspension de la déchéance du terme et de la clause résolutoire

Débouter la SA BANQUE EDEL de l'ensemble de ses demandes et moyens, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2027, le demandeur reprend les demandes formulées dans son assignation, avec le montant en principal qui est passé de 124 630,01 euros à 124 130,01 euros, avec la date d'arrêté de compte au 2 juillet 2025, sollicitant en outre que Monsieur [M] [W] soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le 7 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et les plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le mardi 28 juillet 2026, en application au second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le juge a rendu compte des plaidoiries au Tribunal. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur, pour sa part, expose :

La BANQUE EDEL soutient en premier lieu que M. [M] [W] ne peut utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives au surendettement dès lors que le prêt litigieux constitue un prêt professionnel destiné à l'acquisition d'une licence de taxi et n'entre donc pas dans le champ d'application du crédit à la consommation.

La SA BANQUE EDEL fait valoir que le défendeur ne peut davantage se prévaloir d'un manquement à l'obligation de mise en garde dès lors qu'il ne saurait être considéré comme un emprunteur profane ou non averti.

La banque expose que M. [M] [W] exerçait déjà l'activité de chauffeur de taxi depuis le 1er août 2011 et qu'il disposait d'une expérience significative dans cette profession lorsqu'il a procédé à l'acquisition de sa licence en 2015. Elle ajoute qu'il avait fourni plusieurs déclarations d'endettement lors de la souscription du prêt initial, ainsi qu'à l'occasion des réaménagements successifs du contrat.

Le demandeur soutient que M. [M] [W] disposait d'une parfaite connaissance des contraintes économiques, comptables et financières attachées à l'activité de chauffeur de taxi, de sorte qu'il ne pouvait ignorer les risques liés à l'opération financée.

Le demandeur justifie avoir satisfait à son obligation de mise en garde en vérifiant les capacités financières de l'emprunteur et en attirant son attention sur les conséquences de l'endettement.

À cet égard, la BANQUE EDEL produit notamment un courrier du 13 octobre 2014 contresigné par M. [M] [W], relatif au devoir de mise en garde, ainsi que les interventions de la société Taxi Consulting ayant participé à la négociation du prêt en tant que conseil de M. [W].

La BANQUE EDEL soutient également que les difficultés financières alléguées par le défendeur sont postérieures à la souscription du prêt et résultent notamment des conséquences économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de l'évolution de la réglementation applicable à la profession de taxi, ainsi que de circonstances personnelles et familiales propres au défendeur.

Le demandeur relève encore que M. [M] [W] ne produit aucun élément comptable ou fiscal permettant d'établir qu'au moment de la souscription ou du réaménagement du prêt, sa situation financière aurait été incompatible avec les engagements souscrits.

La BANQUE EDEL ajoute que le défendeur a acquitté auparavant une redevance mensuelle de location de licence de taxi d'un montant de 3 991 euros, ce qui démontrerait sa capacité financière antérieure. Elle considère dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et conteste le principe, comme le montant, des dommages et intérêts sollicités.

S'agissant du taux effectif global, le demandeur soutient que le défendeur ne rapporte pas la preuve d'une erreur affectant le TEG. Il rappelle que le contrat litigieux constitue un prêt professionnel exclu du champ du crédit à la consommation et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation rendue notamment le 19 mai 2021.

La BANQUE EDEL soutient en outre que l'assurance n'était pas une condition d'octroi de prêt et qu'elle n'avait donc pas à être intégrée dans le calcul du taux effectif global. Elle fait également valoir que le prêt ayant été conclu le 10 mars 2015, les dispositions issues du décret du 19 juin 2016 relatives au taux de période n'étaient pas applicables.

Concernant la déchéance du terme, le demandeur soutient que celle-ci a été régulièrement prononcée.

La SA BANQUE EDEL expose avoir adressé plusieurs courriers et relances au défendeur, une mise en demeure de payer du 2 février 2024, une relance par courrier électronique du 26 août 2024, une nouvelle mise en demeure du 7 octobre 2024 puis le courrier de déchéance du terme du 29 octobre 2024.

Elle fait valoir que M. [M] [W] ne peut utilement invoquer le caractère avisé non réclamé des courriers recommandés dès lors qu'il lui appartenait de retirer les plis qui lui étaient adressés.

Enfin, le demandeur rappelle que le contrat prévoyait expressément la possibilité de prononcer la déchéance du terme dès le premier incident de paiement et soutient qu'en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat serait fondée au regard des impayés persistants reprochés au défendeur.

Le défendeur expose pour sa part :

M. [M] [W] soutient que la BANQUE EDEL a manqué à son obligation de mise en garde en lui consentant un prêt dont le montant était manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières.

Il invoque les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation relatives à la situation de surendettement ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le devoir de conseil et de mise en garde du banquier envers l'emprunteur non averti, notamment un arrêt de la première chambre civile du 12 juillet 2025.

Le défendeur fait valoir qu'au moment du réaménagement du prêt, intervenu en janvier 2018, il ne disposait que d'un bénéfice annuel de 5 942 euros, de sorte que les mensualités du prêt étaient incompatibles avec sa situation économique réelle.

Il soutient que la banque aurait dû vérifier de manière plus approfondie ses capacités de remboursement et l'alerter sur le risque d'endettement excessif.

Selon lui, ce manquement lui a fait perdre une chance de ne pas contracter le prêt ou le réaménagement litigieux, préjudice qu'il évalue au montant même des sommes réclamées par la banque.

Le défendeur évoque également une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 mai 2012 ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire ayant financé un chauffeur de taxi sans mise en garde suffisante.

Il soutient par ailleurs que les propres écritures de la banque démontraient son caractère non averti dès lors qu'elle lui reproche d'avoir confondu le chiffre d'affaires et le bénéfice, ce qui révélerait selon lui son absence de compétence en matière financière et comptable.

Il ajoute enfin que les revenus tirés de son activité ne lui permettaient pas seulement de régler les charges professionnelles liées à l'exploitation d'un taxi, mais également de subvenir à ses charges personnelles et familiales, rendant ainsi l'opération économiquement vouée à l'échec.

Sur la contestation du taux effectif global, M. [M] [W] soutient que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt serait irrégulier. Il fait valoir qu'il n'est pas possible de déterminer si l'ensemble des frais liés au crédit, notamment les frais bancaires et les frais de nantissement, ont été intégrés dans le calcul du TEG.

Il invoque à cet égard les dispositions du code de la consommation relatives au calcul du taux effectif global, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'obligation d'information de l'emprunteur sur le taux de période. Il sollicite en conséquence l'invalidation du taux effectif global et l'application du taux d'intérêt légal.

Sur la déchéance du terme, le défendeur conteste la régularité de la déchéance du terme. Il soutient que les courriers recommandés invoqués par la banque comportaient la mention "pli avisé et non réclamé" et qu'il n'en a jamais effectivement eu connaissance dès lors qu'il se trouvait à l'étranger pendant cette période.

Il considère que la banque ne rapporte pas la preuve d'une information effective préalable avant de prononcer la déchéance du terme.

Sur les délais de paiement, enfin, M. [M] [W] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il fait valoir sa situation économique difficile et sollicite soit une suspension des échéances, soit un rééchelonnement de la dette pour une durée de 24 mois avec des mensualités n'excédant pas 2 000 euros, échéances bancaires en cours comprises, ainsi que la suspension des effets de la déchéance du terme et de la clause résolutoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'art 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'art 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'art 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

Sur l'application des dispositions du code de la consommation

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de

surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Selon l'article L.312-4 du code de la consommation, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, notamment, «

les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros »
M. [M] [W] invoque les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement.

Il convient toutefois de distinguer, d'une part, les règles relatives au traitement des situations de surendettement des personnes physiques de bonne foi, et, d'autre part, les règles applicables au crédit à la consommation.

Le prêt litigieux, consenti par la SA BANQUE EDEL à M. [M] [W], avait pour objet le financement de l'acquisition d'une licence de taxi ainsi que les frais de mutation afférents. Il s'agissait donc d'un prêt destiné à financer une activité professionnelle.

En outre, le montant du prêt initial, soit 199 843,58 euros, excédait très largement le seuil de 75 000 euros prévu par les dispositions relatives au crédit à la consommation (article L.312-4 du code de la consommation).

Il s'ensuit que M. [M] [W] ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance en paiement, des dispositions protectrices du crédit à la consommation pour contester l'exigibilité de la créance de la SA BANQUE EDEL.

S'agissant de l'article L.711-1 du code de la consommation, celui-ci définit les conditions d'ouverture du traitement des situations de surendettement et n'a pas pour effet de rendre applicables au prêt litigieux les dispositions relatives au crédit à la consommation.

Il n'est par ailleurs justifié d'aucune mesure de traitement du surendettement opposable à la SA BANQUE EDEL dans le cadre de la présente instance.

Le Tribunal dira que les dispositions protectrices du crédit à la consommation ne sont pas applicables au prêt litigieux.

Sur le devoir de mise en garde

M. [M] [W] soutient que la SA BANQUE EDEL aurait manqué à son obligation de mise en garde en lui consentant un prêt manifestement disproportionné à ses capacités financières.

Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'un manquement au devoir de mise en garde d'établir, d'une part, qu'il avait la qualité d'emprunteur non averti et, d'autre part, que le prêt litigieux présentait, au jour de sa conclusion, ou au jour de son réaménagement, un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières.

Si la qualité de professionnel exerçant une activité de chauffeur de taxi ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'emprunteur était averti des mécanismes bancaires et financiers, il appartient néanmoins au Tribunal d'apprécier concrètement sa situation, son expérience, les éléments fournis à la banque et les diligences accomplies par celle-ci.

En l'espèce, il résulte des éléments soumis au Tribunal que M. [M] [W] exerçait l'activité de chauffeur de taxi depuis le 1er août 2011, soit depuis plusieurs années avant la conclusion du prêt initial du 10 mars 2015.

Il est également établi que l'opération financée portait sur l'acquisition d'une licence nécessaire à l'exercice de cette même activité professionnelle, que M. [M] [W] connaissait déjà.

La SA BANQUE EDEL produit en outre des déclarations d'endettement remises par l'emprunteur lors de la souscription du prêt et à l'occasion des réaménagements successifs, ainsi qu'un courrier du 13 octobre 2014, contresigné par M. [M] [W], relatif au devoir de mise en garde.

La banque justifie ainsi avoir vérifié les éléments financiers dont elle disposait et attiré l'attention de l'emprunteur sur les conséquences de l'endettement contracté.

Le défendeur soutient qu'au moment du réaménagement intervenu le 4 janvier 2018, sa situation financière était incompatible avec les engagements souscrits, en faisant valoir un bénéfice annuel de 5 942 euros.

Toutefois, la pièce produite à cet égard correspond aux comptes de l'exercice 2019 mentionnant, au titre de l'exercice N-1, les comptes arrêtés au 31 décembre 2018.

Cette pièce est donc postérieure au réaménagement litigieux intervenu le 4 janvier 2018 et ne permet pas d'établir la situation financière exacte de M. [M] [W] à cette date.

Le défendeur ne produit notamment aucun compte de l'exercice 2017, ni aucun élément comptable ou fiscal contemporain du réaménagement, permettant de démontrer qu'au jour où celui-ci est intervenu, la SA BANQUE EDEL disposait d'informations révélant une disproportion manifeste entre les engagements souscrits et les capacités financières de l'emprunteur.

Dans ces conditions, la production de comptes arrêtés au 31 décembre 2018 ne suffit pas à caractériser un manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors du réaménagement du prêt.

Il convient également de relever que les difficultés invoquées par M. [M] [W] apparaissent pour une part, postérieures à la conclusion du prêt et à ses réaménagements, notamment en lien avec les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'évolution de la réglementation applicable à l'activité de taxi, ainsi que des circonstances personnelles et familiales invoquées par le défendeur.

Ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au jour de la conclusion du prêt et au jour des réaménagements.

Le Tribunal déboutera M. [M] [W] de sa demande de voir engager la responsabilité de la SA BANQUE EDEL au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.

Le Tribunal déboutera également M. [M] [W] de sa demande de voir condamner la SA BANQUE EDEL au paiement de la somme de 124 630 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la contestation du taux effectif global

M. [M] [W] soutient que le taux effectif global mentionné au contrat serait irrégulier, faute de justification de l'intégration de l'ensemble des frais liés au crédit, notamment les frais bancaires et les frais de nantissement.

Il sollicite en conséquence l'invalidation du taux effectif global et l'application du taux d'intérêt légal.

Il appartient toutefois à celui qui conteste l'exactitude du taux effectif global de rapporter la preuve d'une erreur affectant ce taux et ayant eu une incidence sur celui-ci.

En l'espèce, M. [M] [W] procède par affirmations générales et ne produit pas d'analyse chiffrée, de calcul contradictoire ou d'élément technique permettant d'établir que le taux effectif global mentionné au contrat serait erroné.

S'agissant de l'assurance, la SA BANQUE EDEL soutient qu'elle n'était pas une condition d'octroi du prêt et qu'elle n'avait donc pas à être intégrée dans le calcul du taux effectif global. Aucun élément contraire n'est produit par le défendeur.

S'agissant des frais bancaires et des frais de nantissement, M. [M] [W] n'établit pas davantage que ceux-ci auraient été omis à tort du calcul du taux effectif global, ni que leur prise en compte aurait modifié le taux mentionné au contrat dans une proportion juridiquement pertinente.

Le Tribunal déboutera M. [M] [W] de sa demande d'invalidation du taux effectif global et à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

Sur la déchéance du terme

M. [M] [W] conteste la régularité de la déchéance du terme, faisant valoir que les courriers recommandés invoqués par la banque comportaient la mention « pli avisé et non réclamé » et qu'il n'en aurait pas eu effectivement connaissance, se trouvant à l'étranger pendant la période concernée.

Il ressort toutefois des pièces produites que la SA BANQUE EDEL a adressé à M. [M] [W] une mise en demeure de payer en date du 2 février 2024, une relance du 26 août 2024, une nouvelle mise en demeure du 7 octobre 2024, puis un courrier de déchéance du terme en date du 29 octobre 2024 ; tous les accusés de réception ont été fournis au Tribunal.

Il n'est pas contesté que ces courriers ont été adressés à l'adresse connue de l'emprunteur.

La circonstance que certains plis recommandés aient été avisés et non réclamés ne suffit pas à rendre irrégulière la procédure suivie par la banque, dès lors qu'il appartenait au destinataire de prendre toutes dispositions utiles pour retirer les courriers qui lui étaient régulièrement adressés, ou pour organiser le suivi de son courrier en cas d'absence.

Le contrat prévoyait expressément la possibilité de prononcer la déchéance du terme en cas d'incident de paiement.

Il ressort en outre des éléments du dossier que plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré les démarches amiables et les mises en demeure adressées par la banque.

La déchéance du terme prononcée par courrier du 29 octobre 2024 sera donc jugée régulière.

Le Tribunal déboutera M. [M] [W] de sa demande de voir invalider la lettre de déchéance du terme.

Sur la créance de la SA BANQUE EDEL

La SA BANQUE EDEL produit le contrat de prêt initial du 10 mars 2015, les actes de réaménagement des 24 mai 2016 et 4 janvier 2018, les mises en demeure adressées à l'emprunteur, le courrier de déchéance du terme du 29 octobre 2024, ainsi que le relevé de compte arrêté au 2 juillet 2025.

Il ressort de ces pièces que M. [M] [W] reste redevable, au titre du prêt n° 7030560, de la somme de 124 130,01 euros.

M. [M] [W] ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette somme, ni d'une cause de libération totale ou partielle de son obligation.

Le Tribunal condamnera M. [M] [W] à payer à la SA BANQUE EDEL la somme de 124 130,01 euros avec intérêts au taux contractuel d'indemnité de retard de 6,99 % à compter du 29 octobre 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire

La déchéance du terme étant jugée régulière et la demande principale en paiement étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat, devenue sans objet.

Le Tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

M. [M] [W] sollicite l'octroi de délais de paiement, soit par suspension des échéances ou de la créance bancaire, soit par rééchelonnement sur une durée de 24 mois avec des mensualités n'excédant pas 2 000 euros.

Il appartient toutefois au débiteur qui sollicite de tels délais de produire les éléments précis et actuels permettant d'apprécier sa situation financière, ses charges, ses revenus, son patrimoine et sa capacité effective d'apurement.

En l'espèce, M. [M] [W] invoque une situation économique difficile, mais ne produit pas d'éléments suffisamment complets et actualisés permettant d'établir qu'il serait en mesure d'apurer la dette dans le délai maximal de 24 mois.

En effet, une dette de 124 130,01 euros ne pourrait être apurée, sur une période de 24 mois, par des mensualités de 2 000 euros, lesquelles ne représenteraient qu'un total de 48 000 euros hors intérêts.

La mesure sollicitée ne permettrait donc pas un apurement sérieux de la dette dans le délai légal.

Par ailleurs, la créance est ancienne, le prêt ayant été consenti en 2015 et ayant déjà fait l'objet de plusieurs reports d'échéances et de deux réaménagements successifs.

Il convient également de tenir compte des besoins légitimes du créancier, qui justifie de démarches amiables demeurées infructueuses.

Le Tribunal déboutera M. [M] [W] de sa demande de délais de paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Selon l'article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte.

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Il n'est justifié d'aucun motif permettant d'écarter l'exécution provisoire de droit, laquelle apparaît compatible avec la nature de l'affaire.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [M] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE EDEL l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Le Tribunal condamnera M. [M] [W] à payer à la SA BANQUE EDEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal condamnera M [M] [W] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

DIT

que les dispositions protectrices du crédit à la consommation ne sont pas applicables au prêt litigieux ;

DIT

que l'article L.711-1 du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement ne fait pas obstacle à l'examen de la demande en paiement formée par la SA BANQUE EDEL ;

DEBOUTE

M. [M] [W] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SA BANQUE EDEL pour manquement à son devoir de mise en garde ;

DEBOUTE

M. [M] [W] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE EDEL au paiement de la somme de 124 630 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE

M. [M] [W] de sa demande tendant à l'invalidation du taux effectif global et à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;

DIT

régulière la déchéance du terme prononcée par la SA BANQUE EDEL par courrier du 29 octobre 2024 ;

DEBOUTE

M. [M] [W] de sa demande tendant à voir invalider la lettre de déchéance du terme ;

CONDAMNE

M. [M] [W] à payer à la SA BANQUE EDEL la somme de 124 130,01 euros au titre du prêt n° 7030560, avec intérêts au taux contractuel d'indemnité de retard de 6,99 % à compter du 29 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat ;

DEBOUTE

M. [M] [W] de sa demande de délais de paiement ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE

M. [M] [W] à payer à la SA BANQUE EDEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

M. [M] [W] aux entiers dépens ;

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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