T. com. 9301, 28 juill. 2026, n° 2026F01325
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026
N• de RG : 2026F01325
N• MINUTE : 2026F02370
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, Confidentialité des informations comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S):
* SAS PARIS TRANSPORT [Adresse 3] Représentant légal : M. [X] [H], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée le 9 juillet 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société PARIS TRANSPORT dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Bobigny 890 112 634) a pour activité principale le transport de voyageurs avec chauffeur VTC.
Par actes sous seing privé signés le 18 novembre 2022 (2), le 27 octobre 2023, le 16 février 2024 et le 18 novembre 2024, la Société Générale (RCS Paris 552 120 222) a octroyé à la société PARIS TRANSPORT cinq prêts pour un montant total de 159 000 € dont l'objet était l'acquisition de véhicules à usage professionnel.
Les échéances de ces prêts ont cessé d'être payées à compter du mois de janvier 2025.
La banque s'estime redevable de la somme totale de 150 831,49 € au titre de ces prêts.
Les démarches entreprises par la Société Générale pour recouvrer sa créance sont restées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société PARIS TRANSPORT à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 4 juin 2026.
La Société Générale demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil et notamment l'article 1353, Vu les contrats de prêts, Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER
la société PARIS TRANSPORT à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
11.757,29 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt en date du 18 novembre 2022 d'un montant de 17.000 euros.
21.759,81 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt en date du 18 novembre 2022 d'un montant de 31.000 euros.
22.817,47 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,25 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt en date du 27 octobre 2023 d'un montant de 25.000 euros.
37.334,04 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,75 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt en date du 16 février 2024 d'un montant de 36.000 euros.
57.162,88 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,00 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt en date du 18 novembre 2024 d'un montant de 50.000 euros.
3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société PARIS TRANSPORT aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F01325, a été appelée pour mise en état à l'audience du 4 juin 2026.
La société PARIS TRANSPORT n'a pas comparu, ni personne pour elle.
A cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 25 juin 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, la partie présente ne s'y étant pas opposée.
Il a constaté la présence du demandeur et l'absence du défendeur, a entendu les dernières observations de la partie présente, clôturé son audition et informé qu'il rendra compte au Tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
La Société Générale, produit à l'appui de sa demande l'ensemble des pièces fondant ses prétentions :
L'extrait Kbis de la société Paris Transport et les PV d'AGE du 24 décembre 2024 ;
Les contrats de prêt et les tableaux d'amortissement ;
Les lettres de mise en demeure du 15 septembre 2025 et du 16 octobre 2025 ;
Les notifications d'exigibilité anticipée du 25 novembre 2025 ;
Les décomptes de créance du 7 avril 2026.
La société PARIS TRANSPORT non-comparante, n'a pas conclu.
MOTIFS DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Vu l'acte introductif d'instance,
Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il apparaît, à l'examen de l'assignation, que la Société Générale a régulièrement saisi le Tribunal de ses demandes et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
En conséquence le Tribunal les examinera.
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
, l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci «
doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
* En vertu de l'article 1353 de ce même code, «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
* Sur la demande principale et les intérêts
La Société Générale a consenti à la société PARIS TRANSPORT cinq contrats de prêts à taux fixe détaillés ci-dessous qui sont identiques par leur objet (l'achat de véhicules professionnels), leur durée (cinq ans) et le signataire, Monsieur [N] [O], (alors président de cette société).
Selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du 24 décembre 2024, Monsieur [N] [O] a cédé à Monsieur [X] [H] la totalité de ses actions (pièce n°2 et 3), le siège social de la SAS PARIS TRANSPORT étant transféré de [Localité 2] (77) à [Localité 1] (93).
Toutefois, il n'est pas établi que ces changements ont été communiqués à la Banque, ni par Monsieur [N] [O], président démissionnaire, ni par le nouvel associé unique, Monsieur [X] [H], alors qu'ils en avaient l'obligation, conformément à l'article 11.2.1 relatif aux obligations du client de l'informer de «
toutes transformations d'ordre juridique le concernant».
Les quatre premiers prêts sont régulièrement signés et paraphés par le représentant de l'emprunteur, le prêt le plus récent ayant été régularisé par signature électronique.
Ils présentent les caractéristiques suivantes :
[…]
Selon les décomptes versés aux débats (pièces n°9, 15, 21, 27 et 33), la société PARIS TRANSPORT a cessé tous remboursements de chacun des cinq prêts à compter du 30 janvier 2025 (prêts n°1, 2 et 5) et du 5 février 2025 (prêts n°3 et 4).
L'article 13.2 des contrats stipule que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. (…) Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article. »
Ce même article précise que « Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandé avec demande d'avis de réception au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. »
Si les courriers préalables de mise en demeure datés du 15 septembre 2025 puis du 16 octobre 2025, ont été adressés à l'ancien siège social, les lettres prononçant la déchéance du terme des cinq prêts datés du 25 novembre 2025 l'ont été à la nouvelle adresse.
Ces courriers dans lesquels la Banque se disait disposer à «
étudier toute proposition sérieuse de règlement
», ont été retournés avec la mention «
Destinataire inconnu à l'adresse».
C'est donc dans le respect de ces deux articles que la Société Générale a été bien fondée de prononcer la déchéance du terme de chacun des cinq prêts précédemment accordés.
Conformément à l'article 15 du contrat de prêt, «
toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « Taux d'intérêt du Prêt » majoré de 4% l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable » soit en l'espèce 8,06% (prêts n°1 et 2), 9,25% (prêt n°3), 9,75% (prêt n°4) et 8,00% (prêt n°5).
Par ailleurs, selon l'article 14 du contrat, l'emprunteur défaillant doit régler à la Banque «
l'indemnité de remboursement anticipé prévue à l'article « Remboursement Anticipé » »
soit une indemnité correspondant à 8% du capital du Prêt.
La société PARIS TRANSPORT est donc redevable des sommes suivantes selon les décomptes suivants (pièces n°9, 15, 21, 27 et 33) :
Prêt n°4 de 36 000 €
Échéances impayées de janvier à octobre 2025 : 10 x 735,58 €
7 355,80 €
Déchéance du terme
26 361,74 €
Intérêts prorata temporis au taux de 9,75%
1 507,56 €
Indemnité forfaitaire (26 361,74 € x 8%)
2 108,94 €
Total
37 334,04 €
Prêt n°5 de 50 000 €
Échéances impayées de janvier à octobre 2025 : (2 x 183,80 €) + (8 x 981,75 €)
8 221,60 €
Déchéance du terme
43 682,03 €
Intérêts prorata temporis au taux de 8,00%
1 764,69 €
Indemnité forfaitaire (43 682,03 € x 8%)
3 494,56 €
Total
57 162,88 €
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que «
les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »
* Le Tribunal, condamnera
la société PARIS TRANSPORT à payer à Société Générale les sommes suivantes :
11 757,29 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 18 novembre 2022 d'un montant de 17 000 €;
21 439,76 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 18 novembre 2022 d'un montant de 31 000 €;
22 817,47 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,25 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 27 octobre 2023 d'un montant de 25 000 € ;
37 334,04 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,75 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 16 février 2024 d'un montant de 36 000 €;
57 162,88 € arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,00 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 18 novembre 2024 d'un montant de 50 000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société PARIS TRANSPORT à payer à la Société Générale la somme de 1 000 €.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera
que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Sur les dépens
La société PARIS TRANSPORT succombant dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026 :
Condamne la société PARIS TRANSPORT à payer à Société Générale les sommes suivantes :
11 757,29 euros arrêtés au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 18 novembre 2022 d'un montant de 17 000 euros ;
21 439,76 euros arrêtés au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 18 novembre 2022 d'un montant de 31 000 euros ;
22 817,47 euros arrêtés au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,25 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 27 octobre 2023 d'un montant de 25 000 euros ;
37 334,04 euros arrêtés au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,75 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 16 février 2024 d'un montant de 36 000 euros ;
57 162,88 euros arrêtée au 7 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,00 % à compter du 8 avril 2026, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt en date du 18 novembre 2024 d'un montant de 50 000 €.
Rappelle
que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
Condamne la société PARIS TRANSPORT aux entiers dépens ;
Condamne
la société PARIS TRANSPORT à payer à la Société Générale la somme de
1 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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