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T. com. 9301, 28 juill. 2026, n° 2026F00998


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Date
28/07/2026
Numéro
2026F00998
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c6544d6da0419629b5872

Texte de la décision

8,055 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026

N• de RG : 2026F00998

N• MINUTE : 2026F02349

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle: CIC Représentant légal : M. [N] [C], Président du conseil d'administration, comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] Toque : C1917 [Localité 1] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
M. [Q] [Z] [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 28 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

EXPOSE DU LITIGE

M [Q] [Z], domicilié en Seine Saint Denis, est le président de la SAS Chez Tonino.

Le 26 septembre 2018, la SA Crédit Industriel et Commercial (RCS Paris 542 016 381) a ouvert un compte dans ses livres au nom de la société. Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023, M [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société, avec renonciation au bénéfice de discussion, à hauteur de la somme de 7200 €, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 5 ans.

Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2018, le CIC a consenti à la société Chez Tonino un prêt d'un montant de 210000 € au taux fixe de 1,4 % l'an remboursable en 84 mensualités de 2728,86 € destiné à reprendre un fonds de commerce sis à [Localité 2]. M [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société à hauteur de la somme de 252000 €, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.

Le 15 avril 2025, le CIC, ayant été informé de la vente du fonds de commerce, a notifié par courrier recommandé la déchéance des prêts et a mis en demeure la société de lui régler la somme totale de 52282,14 € dont 34573,56 € au titre du prêt de 210000 €.

Par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, le CIC a mis en demeure M [Z] de lui payer la somme de 39145,21 € au titre de ses engagements de caution, se décomposant en 3316,21 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 35820 € au titre du prêt de 210000 €.

Par jugement en date du 18 juin 2025, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Chez Tonino. La banque a régulièrement déclaré sa créance.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, le CIC a assigné M [Q] [Z] pour l'audience du 31 mars 2026 et formulé les demandes suivantes :

Condamner M [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société Chez Tonino à payer les sommes de

3 678,45 € au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026 date du dernier arrêté,

36 168,75 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1,4 % l'an à compter du 13 mars 2026, date du dernier arrêté,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

Condamner M [Z] à payer la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été enregistrée au registre général sous le numéro 2026 F 00998 et appelée à l'audience collégiale du 7 mai 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 28 mai 2026.

À cette date, le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé. Il a écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici.

Le CIC produit le contrat de compte courant, un extrait de compte faisant état d'un solde débiteur de 3 310,99 € à la date du 11 juin 2025, et le cautionnement solidaire de M [Z] pour un montant de 7 200 €.

Il produit le contrat de crédit de 220 000 €, incluant le cautionnement solidaire de M [Z] pour un montant de 252 000 €, l'avenant en date du 5 décembre 2020, et le tableau d'amortissement correspondant. Le contrat prévoit dans sa section « exigibilité anticipée » la possibilité pour la banque de prononcer la déchéance du terme en cas de vente du fonds de commerce dont le prêt a financé l'acquisition.

Par lettre recommandée en date du 15 avril 2025 (AR fourni), se prévalant de la vente du fonds de commerce de la SAS Chez Tonino, le CIC a prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts et mis en demeure la société de lui payer la somme de 52282,14 €. Par lettre recommandée en date 16 juin 2025 (AR fourni), il a mis en jeu les engagements de caution de M [Z] et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 39145,21 €.

Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2026 (AR fourni), se prévalant cette fois de la liquidation judiciaire de la SAS Chez Tonino, le CIC a mis en demeure M [Z] de payer la somme de 39802,7 € au titre de ses engagements de caution, décompte à l'appui.

S'agissant du prêt de 210000 €, le décompte s'établit comme suit :

Capital restant du au 13 juin 2025 : 21922,65 € ; ce montant est conforme au plan d'amortissement,

Echéances de retard : 11437,58 € en capital ; en ligne avec le courrier de déchéance du terme du 15 avril 2025,

Intérêts, assurance, indemnité conventionnelle : rejetés faute de détail de calcul ou de référence contractuelle.

Au titre de son cautionnement du prêt, M [Z], qui a renoncé au bénéfice de discussion, sera condamné à payer la somme de 33360,23 €, avec intérêts contractuels au taux annuel de 1,4% à compter du 13 mars 2026, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt.

S'agissant du compte courant, aucune pièce ne justifie le solde débiteur de 3310,99 € au 13 janvier 2026 figurant sur le relevé de compte. La demande au titre du cautionnement du compte courant sera rejetée.

Partie qui succombe, M [Z] sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Condamne M [Q] [Z] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 33 360,23 €, avec intérêts au taux de 1,4 % à compter du 13 mars 2026, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt,

Rejette les autres demandes de la SA Crédit Industriel et Commercial,

Condamne M [Q] [Z] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne M [Q] [Z] aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64, 15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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