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T. com. 0702, 24 juill. 2026, n° 2026001141


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Date
24/07/2026
Numéro
2026001141
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c6f8ad6da0419629cc126

Texte de la décision

5,475 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001141

[C] [B], [S], [T], comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Jean-Louis MAZET

Juges:

Philippe PERRIER

Angel GOMEZ

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 21/07/2026

Suivant jugement du 24/02/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de FAME (SARL) et a désigné la (selarl) Etude [F] représentée par Me [U] [O] et Me [G] [P] en qualité de mandataire judiciaire

La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 20/02/2026.

L'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation.

A l'audience, le débiteur a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif qu'il n'existe aucune perspective de redressement à défaut de poursuite d'activité de la filiale.

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la demande.

Dans son avis écrit, le ministère public a requis le prononcé de la liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Au terme de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :

« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »

La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal qu'il n'existe aucune perspective de redressement à défaut de poursuite d'activité de la filiale.

En tout état de cause, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires HT est inférieur ou égal à 750000 €, et qu'il a employé moins de 5 salariés au cours des six derniers mois ; qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,

Constate que le redressement est manifestement impossible.

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :

FAME (SARL) [Adresse 1] Activités des sociétés holding

Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 20/02/2026.

Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.

Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Fixe au 22/01/2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 08/12/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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