Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1301, 23 juill. 2026, n° 2026010190


Vérifier : T. com. 1301, 23 juill. 2026, n° 2026010190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2026010190
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c7304d6da0419629d16a0

Texte de la décision

6,017 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur demande d'ouverture du 23/07/2026 Rôle n° 2026 010190

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 23/07/2026PRESIDENT: Monsieur Philippe POINASJUGES: Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Madame Christine ROLLANDGREFFIER: Madame Marine DESSAUX

AV RACING (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par monsieur [V] [A], en qualité de président assisté de Maître [M] [C]

La société AV RACING (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 879 750 370 et a pour activité : « Toutes activités d'assistance technique, d'organisation et de conseil relatifs à la compétition ou sport automobile sous toutes ses formes, Promotion, commercialisation et organisation de toutes manifestations, évènementielles, privées ou publiques, en rapport avec le sport mécanique; Commercialisation et vente de tous produits, accessoires et prestation ayant rapport avec le sport mécanique; Promotion, gestion, suivi de arrière de pilotes automobiles. ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

A la date du 30/06/2026, la société AV RACING (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, le dirigeant rappelle l'origine des difficultés et notamment la démission du directeur général, véritable gestionnaire et disposant des compétences nécessaires à l'exploitation, lui-même ayant surtout un rôle d'apporteur financier et de sponsors.

Malgré un bon démarrage de l'activité et une forte notoriété, la poursuite d'activité s'est révélée impossible en l'absence du directeur général et à ce jour la société n'a pas de perspective de redressement.

Maître [C] ajoute que la trésorerie a été utilisée en intégralité afin de régler les échéances de leasing mais qu'elle est réduite à néant aujourd'hui.

Le dirigeant demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 23/07/2026 ainsi que des pièces produites, que la société AV RACING (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au ler alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société AV RACING (SAS),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société AV RACING (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS

Juge commissaire suppléant : Monsieur [F] [T]

Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [Q] - [Adresse 2]

Commissaire de justice : la SELARL [K] [X] et [G] [B] - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2026,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Philippe POINAS

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.