T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026F00651
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026
N° RG : 2026F00651
La société ENTORIA S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 804 125 391 (Maître [F], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence Maître [Y], Avocat au barreau de Saintes)
C/
La société MEZEI BTP S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 910 494 418 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 avril 2026, la société ENTORIA a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, l'entreprise MEZEI BTP pour l'entendre :
Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la société MEZEI BTP à payer à la société ENTORIA la somme de 3 594,33 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024.
DEBOUTER la société MEZEI BTP de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
CONDAMNER
la société MEZEI BTP à payer à ENTORIA la somme de
3000
€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société MEZEI BTP aux entiers dépens de l'instance.
ORDONNER
l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A la barre, la société ENTORIA réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
L'entreprise MEZEI BTP n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Proposition commerciale signée 22.02.2022.
Convention entre FIDELIDADE et ENTORIA 06.02.2020,
Attestation de délégation 09.01.2025
Pouvoir général de représentation devant les tribunaux entre CFDP et ENTORIA 25.01.2024
Décompte des sommes dues dressés par ENTORIA d'un montant de 3 594,35 €
Courrier d'avis d'échéance pour la période du 22 février 2024 au 21 février 2025 adressé à la société MEZEI BTP d'un montant de 3 594,33 €
Courrier d'avis d'échéance pour la période du 22 février 2023 ay 21 février 2024 adressé à la société MEZEI BTP d'un montant de 3 437,60 €
Mise en demeure envoyée par ENTORIA à la société MEZEI BTP le 30 avril 2024 d'avoir à payer la somme de 898,59 €
Mise en demeure envoyée par [Localité 1] à la société MEZEI BTP le 4 août 2025 d'avoir à payer la somme de 3 594,33 €
Mise en demeure envoyée par [Localité 1] adressé à la société MEZEI BTP 18 septembre 2025 d'avoir à payer la somme de 3 594,33 €
Requête en injonction de payer 14.10.2025,
Pouvoir de représentation ENTORIA / CABINET DE RECOUVREMENT CF2C,
Pouvoir de représentation CABINET DE RECOUVREMENT CF2C / SELARL [Localité 1], Conditions générales contrat d'assurance BATI SOLUTION et conditions générales contrat d'assurance protection juridique SERENI.
que la créance de la société ENTORIA est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ENTORIA et de condamner l'entreprise MEZEI BTP à lui payer la somme de 3 594,33 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que la société ENTORIA ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ENTORIA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne l'entreprise MEZEI BTP à payer à la société ENTORIA la somme de 3 594,33 € (trois mille cinq cent quatre-vingt quatorze euros et trente-trois centimes) en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne l'entreprise MEZEI BTP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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