T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026F00817
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026
N° RG : 2026F00817
La société CDB S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître [M], de la SCP [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LE RIVERSIDE CAFET S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence n° 931 764 815 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 mai 2026, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RIVERSIDE CAFET pour l'entendre :
Vu les articles 1103 & suivants du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les stipulations contractuelles,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société CDB recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
CONDAMNER
la société RIVERSIDE CAFET au paiement d'une somme de
trois mille trois cent neuf euros et quinze centimes (3 309,15 €)
correspondant à la valeur à neuf du matériel mis à disposition.
CONDAMNER
la société RIVERSIDE CAFET au paiement de la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société RIVERSIDE CAFET aux entiers dépens de l'instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société RIVERSIDE CAFET n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Convention de mise à disposition du 24 septembre 2019 conclu entre la société RIVERSIDE CAFET et la société CDB
Convention de mise à disposition du 2 décembre 2019 conclu entre la société RIVERSIDE CAFET et la société CDB
Le courrier de mise en demeure du conseil de la société CDB adressé à la société LE RIVERSIDE CAFET le 24 février et le 4 mai 2026 d'avoir à payer la somme de 3 309,15 € au titre du remboursement de la valeur à neuf du matériel mis à votre disposition par CDB
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société RIVERSIDE CAFET à lui payer la somme de 3 309,15 euros correspondant à la valeur neuf du matériel mis à disposition, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CDB la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société RIVERSIDE CAFET à payer à la société CDB la somme de 3 309,15 € (trois mille trois cent neuf euros et quinze centimes) correspondant à la valeur à neuf du matériel mis à disposition, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RIVERSIDE CAFET aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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