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T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026F00828


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Date
27/07/2026
Numéro
2026F00828
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c75c9d6da0419629d820c

Texte de la décision

6,197 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026

N° RG : 2026F00828

Monsieur [U] [Y] Né le [Date naissance 1] 1964 [Adresse 1] (Maître Agnès MARTIN-SANTI, de MHP AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société ANDERS CONCIERGERIE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 893 241 091 (Partie défaillante)

Monsieur [Z] [O] Né le [Date naissance 2] 1977 [Adresse 3] (Partie défaillante)

Madame [G] [X] Né le [Date naissance 3] 1997 [Adresse 4] (Partie défaillante)

Monsieur [S] [R] Né le [Date naissance 4] 1990 [Adresse 4] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21, 22 et 26 mai 2026, Monsieur [U] [Y] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ANDERS CONCIERGERIE pour l'entendre :

Vu les articles 1302, 1302-1 et 1240 du code civil,

CONSTATER

que Monsieur [Y] a indûment versé à la société ANDERS CONCIERGERIE la somme de 157 000 euros.

CONSTATER

que ce versement est intervenu à la demande de Monsieur [Z] [O], ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil,

CONSTATER

que Monsieur [R] et Madame [X] ont également accepté les paiements, alors même que Monsieur [Y] n'était pas leur associé, ce qui constitue des manquements au sens de l'article 1240 du code civil,

CONDAMNER

in solidum la société ANDERS CONCIERGERIE, Monsieur [O], Madame [X] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 157 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19.09.2025, date de réception de la mise en demeure,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER

in solidum la société ANDERS CONCIERGERIE, Monsieur [O], Madame [X] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, Monsieur [U] [Y] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société ANDERS CONCIERGERIE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Le relevé de compte de Monsieur [U] [Y] constatant des opérations de virements bancaires destinés à la société ANDERS CONCIERGERIE ayant comme libellé « apport en compte courant associé » ;

Le courrier de mise en demeure de Monsieur [U] [Y] adressé à la société ANDERS CONCIERGERIE le 19 septembre 2025 d'avoir à rembourser la somme de 157 000 euros au motif qu'il n'a pas eu de retour de la société ANDERS CONCIERGERIE suite aux versements pour devenir associé ;

que la créance de Monsieur [U] [Y] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [U] [Y] et de condamner solidairement la société ANDERS CONCIERGERIE,

Monsieur [O], Madame [X] et Monsieur [R] à lui payer la somme de 157 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne solidairement la société ANDERS CONCIERGERIE, Monsieur [O], Madame [X] et Monsieur [R] à lui payer la somme de 157 000 € (cent cinquante sept mille euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure ;

Condamne conjointement la société ANDERS CONCIERGERIE, Monsieur [O], Madame [X] et Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement la société ANDERS CONCIERGERIE, Monsieur [O], Madame [X] et Monsieur [R] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 111,57 € (cent onze euros et cinquante-sept centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.