T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026F00704
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026
N° RG : 2026F00704
LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Jeanne GIRAUD, de la SELARL [X], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PROVENCE ALUMEN S.A.R.L. [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 avril 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PROVENCE ALUMEN pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société PROVENCE ALUMEN au paiement des sommes suivantes :
* 3 723,87 € au titre du solde débiteur du compte professionnel arrêté au 03/04/2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 04/04/2026 et jusqu'à parfait paiement,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
ORDONNER
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
DIRE
que dans It hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif
des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER
la société PROVENCE ALUMEN aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société PROVENCE ALUMEN n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat de compte professionnel du 02/07/2021 conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société PROVENCE ALUMEN
Courrier simple adressé le 19 septembre 2025 à la société PROVENCE ALUMEN lui informant que le compte présente un solde débiteur d'un montant de 3 910,51 euros
Courrier préavis de clôture de compte adressé le 16 octobre 2025 à la société PROVENCE ALUMEN
Courrier résiliation concours adressé le 16 octobre 2025 à la société PROVENCE ALUMEN
Courrier de mise en demeure adressé le 20 mars 2026 à la société PROVENCE ALUMEN d'avoir à payer la somme de 3 538,67 €
Mouvements de compte années 2024 et 2025
Décompte de créance constatant un solde débiteur de la société PROVENCE ALUMEN d'un montant de 3 723,87 euros
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société PROVENCE ALUMEN à lui payer la somme de 3 723,87 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2026, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société PROVENCE ALUMEN à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 723,87 € (trois mille sept cent vingt-trois euros et quatre-vingt-sept centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2026, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société PROVENCE ALUMEN aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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