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T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026F00822


Vérifier : T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026F00822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026F00822
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c772bd6da0419629db543

Texte de la décision

7,168 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026

N° RG : 2026F00822

Madame [H] [V] Née le [Date naissance 1] 1970 [Adresse 1] (Maître [O], Avocat au Barreau de Marseille)

C/

Monsieur [Z] [Y] Entrepreneur individuel [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 29 mai 2026, Madame [H] [V] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Y] [Z] pour l'entendre :

Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1240 du code civil,

Vu l'article L216-7 du code de la consommation,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER

que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] est engagée en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles issus du contrat signé le 24 mars 2025,

Et par conséquent

JUGER

que Madame [V] était bien fondée à notifier le 4 septembre 2025 la résolution du contrat du 24 mars 2025 aux torts exclusifs de Monsieur [Z]

CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [V] les sommes suivantes

7 200 euros au titre des pénalités de retard,

7 000 euros en restitution des acomptes versés par Madame [V]

5 885,35 euros au titre des surcoûts supportés par Madame [V] pour la reprise des malfaçons,

546 euros au titre des frais supportés par Madame [V] ;

6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

5 000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER

Monsieur [Z] à verser à Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 15 septembre 2025.

A la barre, Madame [H] [V] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [Y] [Z] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Devis [Z] du 24 mars 2025 d'un montant de 13 090 €

Virement du 22 mars 2025 d'un montant de 3 000 euros adressé à Monsieur [Z] [Y]

Virement du 31 mars 2025 d'un montant de 1 500 euros adressé à Monsieur [Z] [Y]

Virement du 27 mai 2025 d'un montant de 2 500 euros adressé à Monsieur [Z] [Y]

Échanges de SMS entre Madame [V] et Monsieur [Z] (de février à juin 2025)

Courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Z] le 4 juillet 2025 d'avoir à reprendre les désordres constatés et de réaliser les travaux

Rapport technique PraXcité du 12 août 2025 relevant que les prestations réalisées par Monsieur [Z] présentaient de nombreuses malfaçons, caractérisant une exécution non conforme aux règles de l'art

Courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Y] [Z] lui notifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et pour obtenir réparation de son entier préjudice incluant le remboursement des sommes indument réglées par rapport à l'état d'avancement du chantier, le coût de reprise des malfaçons, les pénalités de retard, le préjudice de jouissance consécutif aux retards dans la réalisation des travaux et à l'abandon du chantier, ou encore les frais que Madame [V] a été contrainte d'engager

Procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 septembre 2025 constatant que l'entreprise [Z] RENOVATION a abandonné le chantier depuis le 24 avril 2025 et qu'elle déplore de nombreuses malfaçons

Facture JARBATIMENT du 18 janvier 2026 d'un montant total de 15 998,40 €

Facture PRO RENOV 13 du 3 novembre 2025 d'un montant de 738,32 €

Facture architecte du 28 janvier 2026 d'un montant de 546 €

Attestation de la société JARBATIMENT du 2 avril 2026 attestant la reprise de chantier

que la créance de Madame [H] [V] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [H] [V] et de condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 7 000 euros en restitution des acomptes versés par Madame [V], la somme de 5 885,35 euros au titre des surcoûts supportés par Madame [V] pour la reprise des malfaçons, la somme de 546 euros au titre des frais supportés par Madame [V], outre les dépens ;

Attendu que Madame [H] [V] ne justifiant pas d'un préjudice de jouissance et moral certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [H] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [H] [V] la somme de la somme de 7 200 € (sept mille deux cents euros) au titre des pénalités de retard, la somme de 7 000 € (sept mille euros) en restitution des acomptes versés par Madame [V], la somme de 5 885,35 € (cinq mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et trente-cinq centimes) au titre des surcoûts supportés par Madame [V] pour la reprise des malfaçons, la somme de 546 € (cinq cent quarante-six euros) au titre des frais supportés par Madame [V], ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.