T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026F00422
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026
N° RG : 2026F00422
La société CREDIT MUTUEL LEASING Tour D2 [Adresse 1] Cedex Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 642 017 834 (Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société JBM CARRELAGE Forum B [Adresse 2] (Partie défaillante)
Monsieur [Z] [Y] Né le [Date naissance 1] 1981 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. AUBERT, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 mars 2026, le CREDIT MUTUEL LEASING a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société JBM CARRELAGE et Monsieur [Z] [O] pour l'entendre les condamner solidairement à lui payer la somme de 76 791,36 euros avec intérêts moratoires à compter du 5 mars 2025 jusqu'au complet
paiement, ordonner la capitalisation des intérêts, les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
A la barre, le CREDIT MUTUEL LEASING réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
Le crédit mutuel leasing a versé la somme de 3 839,57 € (trois mille huit cent trente neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre de la contribution pour la justice économique ;
La société JBM CARRELAGE et Monsieur [Z] [O] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
La facture véhicule d'un montant de 70 800 euros TTC
Le contrat leasing conclu entre CREDIT MUTUEL LEASING et la société JBM CARRELAGE le 15 novembre 2023
L'engagement de caution solidaire de Monsieur [Z] [O] dans la limite de la somme de 84 960 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois
Le courrier de mise en demeure adressé à la société JBM CARRELAGE le 20 décembre 2024 d'avoir à régler la somme de 3 176,72 euros
Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Z] [O] le 20 décembre 2024 d'avoir à régler la somme de 3 176,72 euros
Le courrier de mise en demeure adressé à la société JBM CARRELAGE le 05 mars 2025 d'avoir à régler la somme de 76 791,36 euros
que la créance de le CREDIT MUTUEL LEASING est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de le CREDIT MUTUEL LEASING et de condamner solidairement la société JBM CARRELAGE et Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 76 791,36 euros en principal avec intérêts moratoires à compter du 5 mars 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à le CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne solidairement la société JBM CARRELAGE et Monsieur [Z] [O] à payer à le CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 76 791,36 € (soixante seize mille sept cent quatre-vingt onze euros et trente-six centimes) en principal avec intérêts moratoires à compter du 5 mars 2025 ;
Condamne conjointement la société JBM CARRELAGE et Monsieur [Z] [O] à payer à le CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société JBM CARRELAGE et Monsieur [Z] [O] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes dont la somme de 3 839,57 € (trois mille huit cent trente-neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre de la contribution pour la justice économique et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante quinze euros et vingt-neuf centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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