T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026L02873
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Texte de la décision
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 Juillet 2026
Réf : A0004498 N° PCL : 2025J01163 N° RG : 2026L02873
SCP [O] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [K] [F] Es qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS AVENIR ZEN [Adresse 1] (En personne)
C/
SAS AVENIR ZEN [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 817 730 161 – 2016 B 139 Enseigne : « CITRON [Localité 2] » Représentant légal : Madame Isabelle [D] [A] [Adresse 3] (En personne)
Représentant des salariés :
Madame [M] [S] [Adresse 4] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 13 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, Mme BOSCO, M. PORTELLI, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 27 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
ATTENDU que par requête conjointe enrôlée au Greffe le 7 juillet 2026, la SCP [O] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [K] [F] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 13 juillet 2026 ;
ATTENDU que par avis en date du 10 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Maître [K] [F] ès qualités expose oralement les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que la SAS AVENIR ZEN ne formule pas d'observation ;
ATTENDU que Madame [M] [S] en qualité de représentant des salariés, ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS AVENIR ZEN prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS AVENIR ZEN et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS AVENIR ZEN, exerçant sous l'enseigne « CITRON [Localité 2] », [Adresse 2] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,
Dit et juge que la SCP [O] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [K] [F] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
Maintient M. [T] en qualité de Juge-Commissaire ;
Nomme la SCP [O] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [K] [F] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 27 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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