T. com. 0702, 21 juill. 2026, n° 2026001063
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001063
Débiteur :
MONSIEUR [P] [J], [L] (EI) - L'ATELIER [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
En personne,
Mandataire judiciaire :
(selarl) ETUDE [Y] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Me Cyrielle DELEUZE, comparante,
Composition du tribun
al lors des débats et du délibéré :
Président d'audience : Jean-Louis MAZET Juges : Stéphane CAYREYRE Philippe PERRIER
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Audience de chambre du conseil du 21/07/2026
Par jugement du 13/05/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MONSIEUR [P] [J], [L] (EI) - L'ATELIER [P] et a notamment désigné la (selarl) Etude [Y], représentée par Me [M] [X] et Me [Q] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
La (selarl) ETUDE [Y], représentée par Me [M] [X] et Me [Q] [D] a déposé au greffe du tribunal un rapport dans lequel est présenté un projet de plan de redressement qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où MONSIEUR [P] [J], [L] (EI) - L'ATELIER [P] respecte ses engagements.
Ce projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :
Créances superprivilégiées : Néant
Créances d'un montant maximal de 500 euros : néant
Créances relatives à des prêts : Néant
Passif à échoir : Néant
Autres créances privilégiées et chirographaires : 100% sur 10 ans (annuités progressives),
La première échéance étant exigible à la date anniversaire de l'arrêté du plan.
L'examen du projet de plan de redressement a été enrôlé à l'audience du 12/05/2026.
A cette audience, la (selarl) ETUDE [Y] ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport et a précisé qu'une dette postérieure a été portée à sa connaissance et que celle-ci est en cours de remboursement. Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement sous réserve du règlement de la dette postérieure.
Le débiteur a indiqué que la dette est en cours de règlement et qu'elle pourra être pay ée d'ici la fin du mois de mai.
Le juge commissaire a rappelé que la dette doit être réglée.
Dans son avis écrit du 11 mai 2026, le ministère public a conclu au prononcé de la liquidation judiciaire sauf pour le débiteur de justifier de l'apurement de la dette de poursuite d'activité.
A l'issue des débats, le président a, conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, autorisé le débiteur a versé dans le cadre du délibéré, le justificatif du remboursement de la dette auprès de l'URSSAF.
Aucun justificatif n'a été transmis par de MONSIEUR [P] [J], [L] (EI) - L'ATELIER [P].
Par jugement du 07 juillet 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d'entendre le débiteur en ses explications et de vérifier le règlement de la dette auprès de l'URSSAF RHONE ALPES et a dit que l'affaire sera évoquée une nouvelle à l'audience du mardi 21 juillet 2026.
A cette même date, le tribunal a également été saisi d'une requête du mandataire judiciaire afin de convertir la procédure en liquidation judiciaire faisant l'objet d'une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026002858.
A l'audience, le liquidateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l'existence de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a confirmé qu'il n'était pas en capacité de régler les dettes postérieures et a indiqué ne pas s'opposer à la conversion de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de commerce :
« Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. »
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'il a été porté à sa connaissance l'existence de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement.
Le débiteur a confirmé ne pas être en mesure de les régler, ce qui démontre qu'il ne dispose pas d'une capacité financière suffisante aux fins de rembourser ses créances dans le cadre d'un plan de redressement.
En outre, le débiteur ne s'est pas opposé à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de rejeter le projet de plan de MONSIEUR [P] [J], [L] (EI) - L'ATELIER [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les dispositions des articles L.631-19, L.621-1 et suivants et L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.631-15, R.631-24 et R.631-3 du code de commerce, Vu le projet de plan de MONSIEUR [P] [J], [L] (EI) - L'ATELIER [P]
Vu l'avis du mandataire judiciaire et du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Rejette le projet de plan de MONSIEUR [P] [J], [L] (EI) - L'ATELIER [P],
La présente instance n'ayant eu que pour objet de statuer sur l'homologation du plan de redressement, il convient de se référer à l'affaire enrôlée sous le numéro 2026002858 pour connaître le sort de la procédure de redressement judiciaire,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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