T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00124
Vérifier : T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 juillet 2026
N° RG : 2026R00124
Monsieur [Z] [U] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1]
(Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PROVENCE VALORISATION [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°837 642 453
(Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats, et Mme [G] [C], au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 mai 2026, Monsieur [Z] [U] nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 1353 du Code Civil.
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [U] en ses demandes, les disant bien fondées ;
CONSTATER que la société PROVENCE VALORISATION n'a pas respecté les stipulations du Contrat d'émission d'obligations en ne procédant pas au remboursement à Monsieur [U] des sommes empruntées, ni des intérêts dus, à l'échéance fixée
En conséquence,
DEBOUTER la société PROVENCE VALORISATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société PROVENCE VALORISATION à payer à Monsieur [U] par provision :
La somme totale, sauf à parfaire, de 124 202,82 euros au titre de l'exécution du Contrat d'émission d'obligations ;
CONDAMNER la société PROVENCE VALORISATION à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PROVENCE VALORISATION aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Z] [U] nous demande :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [U] en ses demandes, les disant bien fondées ;
CONSTATER que la société PROVENCE VALORISATION n'a pas respecté les stipulations du contrat d'émission d'obligations en ne procédant pas au remboursement à Monsieur [U] des sommes empruntées, ni des intérêts dus, à l'échéance fixée ;
En conséquence,
DEBOUTER la société PROVENCE VALORISATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société PROVENCE VALORISATION à payer à Monsieur [U] par provision:
La somme totale, sauf à parfaire, de 116 601,67 € au titre de l'exécution du Contrat d'émission d'obligations ;
CONDAMNER la société PROVENCE VALORISATION à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PROVENCE VALORISATION aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PROVENCE VALORISATION nous demande :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1130, 1 131, 1137, 1343-5 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l'absence d'urgence,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses et de l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
ORDONNER n'y avoir lieu à référé,
DEBOUTER Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONSTATER la situation de la société PROVENCE VALORISATION
* ORDONNER le report de 24 mois de l'exigibilité de l'éventuelle condamnation de la société PROVENCE VALORISATION
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* JUGER que la société PROVENCE VALORISATION pourra s'acquitter de son éventuelle condamnation en 24 mensualités égales et consécutives,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la société PROVENCE VALORISATION la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux dépens,
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [Z] [U] nous demande de condamner la société PROVENCE VALORISATION à lui payer, par provision, la somme totale, sauf à parfaire, de 116 601,67 € au titre de l'exécution du Contrat d'émission d'obligations ;
Attendu que la société PROVENCE VALORISATION conteste la compétence du juge des référés et soutient que Monsieur [U] ne justifie ni de l'urgence, ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite ;
Attendu que Monsieur [U] fonde toutefois sa demande sur les dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes desquelles : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la démonstration de l'urgence, d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, mais uniquement à l'absence de contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation invoquée ;
Attendu, dès lors, que les moyens tirés de l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite sont inopérants à l'égard d'une demande de provision fondée sur l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, d'examiner si l'obligation dont se prévaut Monsieur [U] présente un caractère non sérieusement contestable au sens de ces dispositions ;
Sur l'existence d'une créance non sérieusement contestable :
Attendu que la société PROVENCE VALORISATION conteste le calcul des intérêts appliqués, notamment l'interprétation des stipulations contractuelles relatives à la majoration de retard de 3 %, en soutenant qu'il convient de déterminer si cette majoration doit s'entendre comme une majoration de trois points, soit 3 % du montant principal dû, ou comme une
majoration de 3 % appliquée au montant total des sommes dues, portant ainsi le taux à 10,3 % ;
Attendu que Monsieur [U] fait valoir que la question relative au calcul des intérêts relève de l'appréciation du juge du fond et sollicite le paiement de la somme minimale de 116 601,67 €, montant que la société PROVENCE VALORISATION reconnaît elle-même dans le décompte établi par ses soins et produit aux débats ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société PROVENCE VALORISATION a elle-même établi un décompte faisant apparaître un montant total dû de 116 601,67 €, somme dont elle ne conteste pas le principe ;
Attendu que l'existence de l'obligation de la société PROVENCE VALORISATION n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PROVENCE VALORISATION à payer en deniers ou quittance à Monsieur [Z] [U] la somme provisionnelle de 116 601,67 € à valoir sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat d'émission d'obligations ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, la société PROVENCE VALORISATION sollicite le report de l'exigibilité de la condamnation pour une durée de 24 mois et, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi d'un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge ;
Attendu toutefois que cette demande n'est pas justifiée par des éléments suffisants démontrant l'existence de difficultés financières particulières ou de circonstances de nature à justifier un tel aménagement ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la demande de report ou de délai de paiement formée par la société PROVENCE VALORISATION.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société PROVENCE VALORISATION à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [Z] [U] la somme provisionnelle de 116 601,67 € (cent seize mille six cent un euros et soixante-sept centimes) à valoir sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat d'émission d'obligations ainsi que celle de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société PROVENCE VALORISATION de ses demandes de report ou de délai de paiement ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société PROVENCE VALORISATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le
28 juillet 2026
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.