T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 juillet 2026
N° RG : 2026R00193
Société ROXY S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 831 281 571 (Maître [O], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société [J] S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 880 712 245 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [E] [H] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 juin 2026, la société ROXY S.A.S.U. nous demande,
*Vu l'article 873 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile,
*Vu l'article 1225 du Code civil,
*Vu l'article 488 du Code de procédure civile,
*Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile.
*Vu la clause résolutoire du contrat de location gérance
*Vu le commandement de payer
*Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
RECEVOIR
l'intégralité des moyens et prétentions de la SASU ROXY ;
CONSTATER
l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance conclu entre la SASU ROXY et la SASU [J] en date du 6 janvier 2020 à compter du 2 octobre 2025, par effet de la clause résolutoire insérée au sein du bail ;
En conséquence,
CONSTATER
la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance du 6 janvier 2020 à compter du 2 octobre 2025, par l'effet de la clause résolutoire stipulée au contrat ;
ORDONNER
l'expulsion de la SASU [J] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux au titre de la location gérance sis [Adresse 3], avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du rendu de l'ordonnance exécutoire au seul vu de la minute, sans délai et avec le concours de la force publique ainsi que d'un serrurier si besoin était ;
FIXER
l'indemnité d'occupation mensuelle que la SASU FOR EAT sera tenue de payer à titre provisionnel à compter du 2 octobre 2025, date de résiliation de plein droit du contrat de location gérance, jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du dernier loyer échu, charges et taxes en sus ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
la SASU [J] à payer la SASU ROXY, à titre provisionnel, la somme de
24.100 euros
au titre des redevances de location-gérance impayées jusqu'au 2 octobre 2025 ;
CONDAMNER
la SASU [J] à payer à la SASU ROXY, à titre provisionnel, la somme de
5 600 euros
due au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 2 octobre 2025, montant à parfaire au jour du rendu de l'ordonnance, puis jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNER
la SASU [J] à payer à la SASU ROXY la somme de 221,67 euros au titre des frais du commandement de payer du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNER
la SASU [J] à verser à la SASC ROXY la somme de trois mille euros (3.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU [J] aux entiers dépens de l'instance ;
ORDONNER
que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A la barre, la société ROXY S.A.S.U. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Le contrat de location gérance de fonds de commerce en date du 6 janvier 2020 prévoyant dans sa clause résolutoire que «
Le présent contrat sera résilié de plein droit pour non-respect par le Locataire-gérant de l'une des conditions qu'il prévoit, notamment en cas de non-paiement de la redevance »
;
L'extrait du relevé de compte indiquant un solde débiteur de 23 400 € au 2 septembre 2025 ;
Le commandement de payer les redevances visant la clause résolutoire délivré le 2 septembre 2025 pour un montant de 23 400 € en principal ;
Le décompte des sommes dues actualisé au 1er mai 2026 indiquant un solde débiteur de 24 100 € au titre des redevances ;
l'existence de l'obligation de la société [J] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet en conséquence de :
Constater l'application de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance, constater la résiliation de plein droit du contrat de location gérance du 6 janvier 2020 à compter du 2 octobre 2025 par l'effet de la clause résolutoire stipulée au contrat et d'ordonner l'expulsion de la société [J] S.A.S.U. ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 500 euros (deux cents euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois, avec en tant que de besoin le concours de la force publique ainsi que d'un serrurier ;
Condamner la société [J] S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société ROXY S.A.S.U. la somme provisionnelle de 24 100 € à valoir sur les sommes dues au titre des redevances de location gérance impayées jusqu'au 2 octobre 2025 et celle de 5 600 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 2 octobre 2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, le coût du commandement est compris dans les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ROXY S.A.S.U. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour et,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Constatons l'application de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance passé entre les parties le 6 janvier 2020 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location gérance du 6 janvier 2020 à compter du 2 octobre 2025 par l'effet de la clause résolutoire stipulée au contrat
En conséquence,
Ordonnons l'expulsion de la société [J] S.A.S.U. ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 500 euros (deux cents euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois, avec en tant que de besoin le concours de la force publique ainsi que d'un serrurier ;
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [J] S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société ROXY S.A.S.U. la somme provisionnelle de 24 100 € (vingt-quatre mille cent euros) à valoir sur les sommes dues au titre des redevances de location gérance impayées jusqu'au 2 octobre 2025, celle de 5 600 € (cinq mille six cents euros) au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 2 octobre 2025 ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [J] S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 221 € (deux cent vingt et un euros) au titre des frais du commandement de payer, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 28 juillet 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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