T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00197
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 juillet 2026
N° RG : 2026R00197
Société LOXAM S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient n° 450 776 968 (Maître [T], Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. [C], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C/
Société BM CONSTRUCTION S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 953 238 698 (partie défaillante)
Monsieur [D] [V] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 29 juin 2026, la société LOXAM S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
RECEVOIR
la société LOXAM en ses demandes ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT
MONSIEUR [D] [V] et la société BM CONSTRUCTION à payer à LOXAM la somme de
5. 718,85 euros
, outre les pénalités de retard calculées sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros et une indemnité due au titre de la clause pénale de 15 % du montant de la facture conformément aux conditions générales de location à compter de la mise en demeure du 1 septembre 2025 ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT
MONSIEUR [D] [V] et la société BM CONSTRUCTION à payer à LOXAM la somme de
1000 euros
au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER
MONSIEUR [V] et la société BM CONSTRUCTION de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT
MONSIEUR [D] [V] et la société BM CONSTRUCTION à payer à LOXAM la somme de
1000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A la barre, la société LOXAM S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société BM CONSTRUCTION S.A.S. et Monsieur [D] [V] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Le contrat de location signé le 20 mai 2025 par la société BM CONSTRUCTION portant sur une rainureuse filaire et un aspirateur spécial silice ;
Les conditions générales de location prévoyant à l'article 12-4-1 la couverture du vol lorsque le locataire a pris des mesures élémentaires de protection et à l'article 12-4-3 une tarification à la charge du locataire à hauteur de 15 % de la valeur du matériel volé ;
Le dépôt de plainte pour vol notamment de ces deux matériels entre le samedi 12 juillet et le mardi 15 juillet 2025, effectué le 15 juillet 2025 par Monsieur [D] [V] en sa qualité de dirigeant de la société BM CONSTRUCTION, lequel dépôt de plainte précise que « la victime informe ne pas savoir si un système de vidéoprotection était disponible sur le lieu des faits » ;
La facture impayée émise le 24 juillet 2025 pour un montant de 1 000 € au titre de l'indemnisation des deux matériels volés ;
La facture impayée émise le 24 juillet 2025 pour un montant de 5 218,85 € au titre de la location des matériels ;
Le relevé de compte indiquant un solde restant dû de 5 718,55 € ;
La mise en demeure de payer la somme de 5 718,55 € adressé le 9 avril 2026 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L'existence de l'obligation de la société BM CONSTRUCTION S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société BM CONSTRUCTION S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société LOXAM S.A.S. la somme provisionnelle de 5 718,55 € à valoir sur les sommes dues, les pénalités de retard calculées sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chacune des factures, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une indemnité due au titre de la clause pénale de 15 % du montant dû en principal ;
Attendu que la société LOXAM n'invoque pas que Monsieur [D] [V], dirigeant de la société BM CONSTRUCTION, aurait commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ; qu'en tout état de cause, l'appréciation de l'existence d'une telle faute ne relève pas de la compétence du juge des référés ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [D] [V] ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LOXAM S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société BM CONSTRUCTION S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société LOXAM S.A.S. les sommes provisionnelles de 5 718,55 € (cinq mille sept cent dixhuit euros et cinquante-cinq centimes) à valoir sur les sommes dues, les pénalités de retard calculées sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chacune des factures, 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une indemnité due au titre de la clause pénale de 15 % du montant dû en principal ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [D] [V] ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société BM CONSTRUCTION S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 53,93 € (cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes TTC) ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 28 juillet 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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