T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 juillet 2026
N° RG : 2026R00084
Société MTEC S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 528 898 414 (S.E.L.A.R.L. UGGC Avocats prise en la personne de Maître [Q], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société FONCIERE DE PROVENCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 849 168 495 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers Audienciers : Mme Ferial SABAA présent uniquement aux débats et Madame [Z] [N] au prononcé de la présente ordonnance
LES FAITS :
De mai 2020 à octobre 2023, la société MTEC a souscrit huit contrats d'émission d'obligations non convertibles émises par la société FONCIERE DE PROVENCE, pour un total principal de 720 000 euros.
Le 9 mars 2026, la société FONCIERE DE PROVENCE n'ayant pas procédé au remboursement des obligations ni des intérêts dus au terme des échéances fixées, la société MTEC a mis cette dernière en demeure de lui régler la somme totale de 911 818,70 euros en principal, intérêts et intérêts de retard. Sans succès.
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par citation en date du 26 mars 2026, la société MTEC S.A.S. nous demande de *Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
*Vu l'article 1353 du Code Civil,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
RECEVOIR la société MTEC en ses demandes, les disant bien fondées ;
CONSTATER que la société FONCIERE DE PROVENCE n'a pas respecté les stipulations des Contrats d'émission d'obligations en ne procédant pas au remboursement à la société MTEC des sommes empruntées, ni des intérêts dus, aux échéances fixées ;
En conséquence,
DEBOUTER la société FONCIERE DE PROVENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société FONCIERE DE PROVENCE à payer à la société MTEC par provision la somme totale, sauf à parfaire, de 911.818 70 euros au titre de l'exécution des Contrats d'émission d'obligations ;
CONDAMNER la société FONCIERE DE PROVENCE à payer à la société MTEC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIERE DE PROVENCE aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MTEC S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FONCIERE DE PROVENCE S.A.S. nous demande,
*Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1244-1
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER
l'absence d'urgence,
CONSTATER
l'existence de contestations sérieuses et de l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
ORDONNER
n'y avoir lieu à référé,
DEBOUTER
la société MTEC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER
la situation de la société FONCIERE DE PROVENCE
ORDONNER
les délais de paiement les plus larges à son profit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER
la société MTEC à payer à la société FONCIERE DE PROVENCE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER
la société MTEC aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
I- Sur la contestation tirée de l'illégalité des conventions d'emprunt obligataire des 22 mai 2020, 15 juin 2020, 16 mai 2022, 4 août 2022, 18 juillet 2023, 10 septembre 2023 et 10 octobre 2023 :
La société FONCIERE DE PROVENCE soutient que les activités principales de la société MTEC ne sont pas l'exercice de la profession d'expert-comptable comme indiqué dans son extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et ses statuts, mais la gestion de titres et le financement de sociétés immobilières.
Ceci n'est pas contesté par la société MTEC qui reconnaît qu'elle n'a «
jamais exploité
d'activité d'expert-comptable en direct. » et qu'elle est « une société holding au sens de société mère au regard des différentes participations qu'elle détient dans d'autres sociétés couvrant différentes activités. ».
La société FONCIERE DE PROVENCE rappelle que la profession d'expert-comptable est régie par un Ordre et par l'ordonnance n° 45-2136 du 19 septembre 1945. Elle rappelle également que l'article 3 des statuts de la société MTEC stipule que : «
La société a pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable
* Elle peut réaliser toutes opérations se rapportant à cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires.
Elle peut notamment, sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre des Experts-Comptables, prendre des participations financières dans des entreprises de toute nature ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22 al. 7 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi du 6 août 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité ».
Selon la société FONCIERE DE PROVENCE, les activités réelles de la société MTEC sont en contradiction avec son objet social et les dispositions qui régissent la profession réglementée d'expert-comptable. Elle en conclut que la convention d'emprunt obligataire est nulle « pour violation délibérée de dispositions législatives impératives régissant une profession ordinale ».
En réponse, la société MTEC soutient que seul le droit des sociétés est applicable, et pas les règles déontologiques de la profession d'expert-comptable.
Pour autant, MTEC ne rapporte pas la preuve qu'elle a obtenu, comme le prévoient ses statuts, l'agrément du Conseil régional de l'Ordre des Experts-Comptables pour réaliser ses opérations.
Il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser si une société dont l'objet social est l'exercice de la profession réglementée d'expert-comptable est autorisée ou à pratiquer des activités telles que celles exercées par la société MTEC.
II- Sur la contestation tirée de la violation du monopole des établissements de crédit :
La société FONCIERE DE PROVENCE prétend qu'elle n'a pas la qualité d'emprunteur averti et que la société MTEC aurait dû exercer ses obligations d'information et de mise en garde qui
pèsent sur les établissements de crédit. Elle soutient que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives de la société MTEC et en conclut que la convention d'emprunt obligataire est nulle.
Mais attendu que la société FONCIERE DE PROVENCE n'est pas l'emprunteuse mais au contraire la société émettrice des titres que la société MTEC a souscrits ; que dès lors, cette contestation n'est pas sérieuse ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il échet de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société MTEC S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 28 juillet 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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