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T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00209


Vérifier : T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026R00209
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c7ddad6da0419629e639a

Texte de la décision

5,254 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 juillet 2026

N° RG : 2026R00209

Société C.M.C. CROISIERES [Localité 1] S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 481 949 915 (Maître [J], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société JS EVENT S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 274 219 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 6 juillet 2026, la société C.M.C. CROISIERES [Localité 1] S.A.R.L. nous demande, vu les dispositions de l'article 1231 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats, de condamner la société JS EVENT S.A.R.L. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 27 039,17 € représentant le montant de factures impayées, celle de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé par les retards de paiement de la société JS EVENT et celle de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A la barre, la société C.M.C. CROISIERES [Localité 1] S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société JS EVENT S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Les contrats de prestation de service signés entre les parties les 21 février 2023, 27 avril 2023 et le 29 août 2024 ;

Les conditions générales de vente ;

La commande passée par courriel le 25 juillet 2024 ;

Les factures impayées pour un montant total de 27 039,17 € correspondant à ces prestations ;

Les courriels de relances adressés du 30 mars 2024 au 22 mai 2025 ;

Les courriels en date des 30 mars 2024, 9 avril 2024, 20 décembre 2024, 11 février 2025 et 13 mars 2025 dans lesquels la société JS EVENTS reconnaît les retards de paiement et indique régler le solde lorsqu'elle aura récupéré l'argent de la vente de son local ;

La mise en demeure de payer la somme de 27 039,17 €, adressée par courrier du 1er juillet 2026 ;

L'existence de l'obligation de la société JS EVENT S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société JS EVENT S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société C.M.C. CROISIERES [Localité 1] S.A.R.L. la somme provisionnelle de 27 039,17 € à valoir sur les sommes dues ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société C.M.C. CROISIERES [Localité 1] S.A.R.L., même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société C.M.C. CROISIERES [Localité 1] S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société JS EVENT S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société C.M.C. CROISIERES [Localité 1] S.A.R.L. la somme provisionnelle de 27 039,17 € (vingt-sept mille trente-neuf euros et dix-sept centimes) ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de la société C.M.C. CROISIERES [Localité 1] S.A.R.L. formée au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé par les retards de paiement de la société JS EVENT ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société JS EVENT S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 28 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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