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T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00202


Vérifier : T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026R00202
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c7e17d6da0419629e6b19

Texte de la décision

4,997 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 juillet 2026

N° RG : 2026R00202

Société F.A.V S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 450 720 875 (S.A.R.L. ATTALI, Maître [J], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société JUST YOU S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 850 016 056 (Maître [B], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 29 juin 2026, la société F.A.V S.A.R.L. nous demande,

*Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1224 du code civil,

*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

*Vu les pièces communiquées, de :

CONSTATER

le défaut de paiement par la société JUST YOU du prix de cession de vingt mille euros (20.000 €), prévu à l'acte de cession du 16 février 2026 ;

DIRE ET JUGER

que ce défaut de paiement constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles ;

ORDONNER

la résolution de la cession de droit au bail conclue le 16 février 2026 entre la société F.A.V et la société JUST YOU,

ORDONNER

la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la cession, soit la restitution du droit au bail au profit de la société F.A.V et la remise des clés des locaux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

CONDAMNER

la société JUST YOU à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER

la société JUST YOU au paiement de tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

A la barre, la société F.A.V S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

A la barre, la société JUST YOU S.A.R.L. ne formule aucune observation particulière.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que par acte sous seing privé en date du 16 février 2026, la société F.A.V. S.A.R.L. a cédé à la société JUST YOU S.A.R.L. le droit au bail portant sur un local commercial divisé en deux ensembles immobiliers sis [Adresse 3] pour un prix de 20 000 € dont le paiement devait être effectué en intégralité au jour de la signature de l'acte ;

Attendu que la société F.A.V. sollicite, en application des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la résolution de la cession de droit au bail en raison du manquement grave commis par la société JUST YOU à ses obligations contractuelles constitué par le défaut de paiement du prix de cession de 20 000 € ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 484 du code de procédure civile,

« L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires »

; que dès lors, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, tant sur le fondement des dispositions de l'article 872 que de celles de l'article 873 du code de procédure civile, apprécier l'existence d'un manquement grave de la société JUST YOU à ses obligations contractuelles et statuer sur la résolution d'un contrat de droit au bail et la remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la cession ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société F.A.V S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 28 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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