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T. com. 1708, 27 juill. 2026, n° 2026R00018


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Date
27/07/2026
Numéro
2026R00018
Lieu / cour
1708
Chambre
REFERES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c7f82d6da0419629ea14e

Texte de la décision

11,379 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 27 JUILLET 2026

ROLE : 2026R00018

Par-devant Nous, Jean-François GOUINEAUD, juge des référés, assisté de maître Zoé DAMITZIAN, greffier,

A comparu :

La SARL AG TRANS

[Adresse 1] [Localité 1] N° d'immatriculation : 992769075

Demanderesse au référé,

Demanderesse à la mise en cause,

Comparant et concluant par maître Anthony BENOIST, avocat au Barreau des Deux-Sèvres, membre de la SELARL FED AVOCATS, [Adresse 2],

Lequel nous a déclaré que suivant exploit de maître [G] [J], Commissaire de justice à [Localité 2] en date du 22 mai 2026, il a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant Nous, pour l'audience du 15 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 6 juillet à :

La SARL TRANSPORTS [Y]

[Adresse 3] N° d'immatriculation : 922159041

Défenderesse au référé,

Par jugement en date du 20 mai 2026, le Tribunal de Commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TRANSPORTS [Y] et suivant exploit de maître [I] [A], Commissaire de justice à Lille en date du 8 juin 2026, la SARL AG TRANS a fait délivrer assignation d'appel en cause pour l'audience du 6 juillet 2026, date à laquelle l'affaire a été jointe à l'instance principale, puis les affaires renvoyées à celle du 20 juillet 2026, pour y être retenues et plaidées, à :

La SELAS MJS PARTENRS ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORTS [Y]

[Adresse 4] N° d'immatriculation : 403608136

Défenderesse à l'appel en cause,

Représentée par maître Raphaël CHEKROUN, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 5], comparant par maître Jean-Hugues MORICEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 6],

POUR :

Ordonner la mise en place d'une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL TRANSPORTS [Y] et de son mandataire judiciaire sur le camion DAF immatriculé [Immatriculation 1] acheté le 21 octobre 2025 par la SARL AG TRANS, et entendre désigner tel expert qu'il plaira,

A l'audience, maître [O] [X], pour la SARL AG TRANS, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice,

Maître [S] [Q] intervenant pour la SARL TRANSPORTS [Y] et la SELAS MJS PARTENRS ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORTS [Y] demande de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article R 213-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire,

Vu le contrat de vente du véhicule,

Vu les échanges de courriers/courriels entre les parties,

Vu la mise en demeure,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2026R00018 et le numéro 2026R00027,

Attendu que la SARL AG TRANS a acquis le 21 octobre 2025 auprès de la SARL TRANSPORTS [Y] un véhicule poids lourd de marque DAF, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 32 160 Euros TTC,

Attendu que lors de cette vente, la SARL TRANSPORTS [Y] a indiqué que le moteur avait été refait, sans toutefois fournir de facture probante de changement de la boîte de vitesse,

Attendu que le 13 novembre 2025, soit moins d'un mois après l'acquisition du véhicule, ce dernier a subi une avarie majeure liée à la boîte de vitesse, immobilisant le camion et contraignant la demanderesse à sous-traiter ses livraisons en urgence,

Attendu que les investigations menées par le garage AD POIDS LOURDS ont révélé des incohérences techniques graves : le boîtier de vitesse de remplacement envoyé par le vendeur présentait les mêmes numéros de série que le défectueux et ne disposait pas du système de refroidissement nécessaire au ralentisseur hydraulique d'origine, rendant toute installation impossible,

Attendu par ailleurs, que la SARL AG TRANS a découvert que le moteur installé n'était pas celui d'origine, contrairement aux affirmations initiales et que face au refus de la SARL TRANSPORTS [Y] de prendre en charge les réparations et aux soupçons de vices cachés et de dol,

Attendu que la SARL AG TRANS sollicite la désignation d'un expert, invoquant un motif légitime de conserver la preuve de faits techniques dont dépend la solution du litige, à savoir l'existence de vices cachés et de non-conformités majeures sur le véhicule acheté,

Attendu que la SARL TRANSPORTS [Y] conteste la réalité des vices allégués et souligne l'absence de garantie contractuelle,

Mais attendu qu'aucun élément objectif ne nous permet, sans mesure d'instruction, de trancher le débat technique complexe relatif à la conformité de la boîte de vitesse, du moteur et des systèmes annexes du poids lourd litigieux,

Attendu que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,

Attendu que tel est le cas en l'espèce, et qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, et de désigner monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 7] en qualité d'expert,

Attendu qu'il convient de donner acte à la SARL TRANSPORTS [Y] et à la SELAS MJS PARTENRS, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORTS [Y] de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise,

Attendu qu'il convient d'ordonner la consignation de la somme de 4 000 Euros à la charge de SARL AG TRANS, à valoir sur les frais de l'expert, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise,

Attendu que l'expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l'absence de conflit d'intérêts,

Attendu que l'expert veillera, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d'une provision complémentaire,

Attendu que l'expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,

Attendu que l'expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l'expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,

Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,

Attendu qu'en cas de difficultés, l'expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,

Attendu qu'il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme totale de 109.72 Euros TTC dont 18.28 Euros de TVA, seront avancés par la SARL AG TRANS,

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2026R00018 et le numéro 2026R00027,

Déclarons recevable et bien fondée la demande d'expertise de SARL AG TRANS,

Donnons acte à la SARL TRANSPORTS [Y] et à la SELAS MJS PARTENRS, èsqualités de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORTS [Y] de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise,

Désignons monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 8] en qualité d'expert, avec mission de :
* convoquer les parties sur les lieux où se trouve le véhicule au siège social du garage AD [Localité 3] sis [Adresse 9],
* entendre tous sachants,
* se faire remettre tous les documents contractuels et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission : acte de cession, factures d'entretien, historiques DAF, échanges courriels/courriers,
* examiner le véhicule DAF XF 510 FT 106, immatriculé [Immatriculation 1],
* procéder aux constatations techniques approfondies,
* rechercher l'existence des vices allégués (boîte de vitesse, moteur, systèmes annexes),
* dans l'affirmatif, les décrire dans leur nature et leur importance,
* dire s'ils affectent l'usage attendu du bien,
* indiquer pour chaque vice s'il était apparent lors de l'acquisition ou s'il est apparu postérieurement, et s'il trouve son origine dans une situation antérieure ou postérieure à la vente,
* donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices au véhicule,
* donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices,
* décrire ces travaux,
* indiquer leur durée prévisible et chiffrer leur coût,
* évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels,
* faire toute observation utile au règlement du litige,

Ordonnons la consignation de la somme de 4 000 Euros à la charge de SARL AG TRANS, à valoir sur les frais de l'expert, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise,

Disons que l'expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l'absence de conflit d'intérêts,

Disons que l'expert veillera, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d'une provision complémentaire,

Disons que l'expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,

Disons que l'expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l'expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,

Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,

Disons qu'en cas de difficultés, l'expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,

Réservons les dépens en fin de cause mais disons que les frais de greffe, liquidés à la somme totale de 109.72 Euros TTC dont 18.28 Euros de TVA, seront avancés par la SARL AG TRANS.

Fait en notre cabinet A [Localité 4], le 27 juillet 2026.

Le greffier.

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