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T. com. 2301, 28 juill. 2026, n° 2026000622


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Date
28/07/2026
Numéro
2026000622
Lieu / cour
2301
Chambre
Chambre des sanctions commerciales
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c7fdad6da0419629eacf4

Texte de la décision

12,466 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

EN DATE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX,

Lors des plaidoiries à l'audience du 26 mai 2026, le Tribunal composé de :

Monsieur Didier DALOT, Président d'audience,

Madame Laure BOURLIAUD, Juge,

Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juge,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

Etait présent :

La SAS SAULNIER-[B] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL GM FRAICHEUR, demanderesse à l'instance,

Madame [L] [U], assistée de son Conseil, Maître Maxime LACHAMBRE, Avocat au Barreau de la Creuse,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

LA SAS SAULNIER-[B] ER ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL GM FRAICHEUR suivant jugement

du Tribunal de Commerce de Guéret l'ayant désigné à cet effet le 3 février 2025, sise [Adresse 1],

Présent à l'audience,

Demanderesse,ЕΤ

Madame [L] [U], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 2],

Défenderesse présente à l'audience, assistée de son Conseil, Maître Maxime LACHAMBRE, Avocat au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 3], substituant Maître Guillaume VIENNOIS,

Le 27/04/2026, par exploit délivré par Ministère de la SELARL ACTUMLEX, Commissaire de Justice à [Localité 2], la SAS SAULNIER-[B] ET ASSOCIES, ès qualité, a fait donner assignation à Madame [L] [U] afin de :

Apprécier l'opportunité d'étudier à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée de dix ans, ceci conformément aux dispositions de l'article L653 du code de commerce,

L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal de Commerce de Guéret du 26/05/2026 sous le numéro de rôle

202600622

, puis renvoyée à celle du 23/06/2026 pour audition des parties, audience à laquelle siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président de chambre, Mesdames Laure BOURLIAUD et Sonia MOUTOULATCHIMY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maître [Q] [B], ès qualité, et Madame [L] [U] assistée de son Avocat, ont été entendus en leurs explications respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 28/07/2026,

Attendu qu'il a été indiqué par le Président d'audience, que le rapport du Juge Commissaire a été déposé au Greffe le 22/05/2026, qu'il en a en outre fait lecture,

Attendu que la SAS SAULNIER-[B] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualité de Liquidateur de la SARL GM FRAICHEUR, rappelle que cette dernière a été placée en Liquidation Judiciaire par décision du 03/02/2025, qu'il ressort des opérations de liquidation judiciaire une distorsion importante entre l'actif réalisé à hauteur de 5 350 euros et un passif s'élevant à la somme de 35 634 euros, que l'examen des créances déclarées fait apparaître que cette société connaissait de graves difficultés financières à compter de 2024, puisque CASINO DISTRIBUTION, principal créancier de la procédure, a déclaré une créance à hauteur de 23 512.26 euros datant du 30/09/2024 et l'URSSAF a déclaré une créance à hauteur de 5 906 euros pour des cotisations impayées depuis le 01/11/2024, que malgré cela, l'activité a été poursuivie, de sorte que Madame [L] [U] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, aggravant de ce fait son passif, qu'un tel comportement n'est pas celui attendu d'un chef d'entreprise et ne peut aucunement s'analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée, qu'en outre aucune pièce comptable n'a été remise au requérant, or la tenue incomplète ou irrégulière ou l'absence de comptabilité, au regard de l'article L653-3 alinéa 6 du Code de Commerce, engage la responsabilité du dirigeant, que cette attitude révèle de surcroît un défaut de coopération avec les organes de la procédure, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il entend solliciter de la juridiction de céans le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [L] [U] pour une durée de 10 ans,

Attendu que Madame [L] [U] expose que les difficultés rencontrées étaient liées à d'importants problèmes de santé l'empêchant de mener à bien son activité, qu'elle a ainsi été hospitalisée à compter du mois de juin 2024 et verse aux débats les bulletins d'hospitalisations et attestations médicales faisant état de sa situation, que la déclaration de cessation des paiements effectuée en date du 07/01/2025 a d'ailleurs été présentée au Tribunal par son expert-comptable selon pouvoir, puisqu'elle était toujours hospitalisée, que s'agissant de la comptabilité, elle a toujours déposé ses comptes auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret, que seul l'exercice clos au 30/06/2024 fait défaut, toujours en raison de ses problèmes de santé, que pour autant la comptabilité de la société était assurée par le Cabinet FIDUCIAL AUBUSSON, ainsi qu'en atteste le bilan clos au 30/06/2024 versé aux débats, qu'enfin elle reconnait avoir déjà déménagé sans avoir donné ses nouvelles coordonnées au Mandataire judiciaire de sorte qu'effectivement la communication a été difficile, que pour autant et si elle déplore la déconfiture de sa société, les fautes énumérées par Maître [B] ès qualité ne sont pas volontaires et résultent uniquement de ses problèmes de santé, qu'elle s'en remet par conséquent à la sagesse du Tribunal,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal retient que l'article R662-12 du Code de Commerce stipule que «

le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 22/05/2026 et lu avant les plaidoiries,

Attendu que_le Tribunal retient que l'article L653-3 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

l°

Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :

l° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.»,

Que l'article L653-5 dudit code ajoute

que«

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

l°

Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »,

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal retient que le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements ne résulte pas d'une volonté de dissimuler la situation de la société ni de porter atteinte aux droits des créanciers. mais trouve son origine dans un événement personnel exceptionnel : la maladie grave de la dirigeante nécessitant son hospitalisation pendant plusieurs mois et altérant de ce fait sa capacité à assurer normalement ses fonctions, qu'aucun élément ne révèle une intention frauduleuse, un détournement d'actifs ou une aggravation volontaire du passif, que dans ces conditions, le manquement invoqué, qui s'inscrit dans un contexte humain exceptionnel, ne présente pas le degré de gravité requis pour justifier une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, qu'une telle sanction serait manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce,

Attendu que s'agissant du défaut de comptabilité, le Tribunal retient que les comptes sociaux ont été déposés au Greffe pour les exercices 2022 et 2023, qu'il est produit aux débats l'exercice 2024, de sorte que les dispositions de l'article L653-5 6° du Code de commerce sont inapplicables au cas d'espèce,

Attendu que s'agissant du défaut de coopération avec les organes de la procédure, le Tribunal retient que Madame [U] reconnaît à la barre avoir déménagé et avoir communiqué tardivement ses nouvelles coordonnées tant au Greffe qu'au Mandataire Judiciaire, que ce défaut de diligence n'a pas permis au Commissaire de Justice de réaliser l'inventaire de la société, qu'en outre le Mandataire Judicaire a eu beaucoup de mal à récupérer les clés du local, qu'un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l'ensemble des créanciers, caractérise une faute de gestion, pouvant justifier l'application des dispositions de l'article L653-5 du Code de Commerce,

Mais attendu que si le seul défaut de coopération du dirigeant peut constituer un élément important dans le prononcé d'une sanction commerciale, il ne suffit pas à lui seul à justifier une telle sanction, qu'en outre force est de constater que la volonté de Madame [U] n'a jamais été d'échapper à la procédure ou de faire obstacle aux opérations du Liquidateur, pas plus qu'elle n'a tenté de dissimuler ou de détourner des actifs, qu'enfin elle fait preuve de bonne foi en reconnaissant son retard dans la communication de ses nouvelles coordonnées, que par conséquent le Tribunal entend débouter le Liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [U],

Attendu que le Tribunal entend passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,

Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Vu les pièces,

Juge

recevable la demande en sanction formulée par la SAS SAULNIER-[B] ET ASSOCIES, ès qualité à l'encontre de Madame [L] [U],

Mais la déclare mal fondée,

En conséquence,

Déboute

la SAS SAULNIER-[B] ET ASSOCIES, ès qualité de sa demande en sanction dirigée à l'encontre de Madame [L] [U],

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.

Signé électroniquement par M. Didier DALOT

Signé électroniquement par Me Christelle MARTOWICZ.

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