T. com. 3302, 22 juill. 2026, n° 2026L03249
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Texte de la décision
DU MERCREDI 22 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L03249 - 2026L02448
GREFFE N° 2026J00505
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE CAFE D'ALBRET SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - François ARDONCEAU, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et mis à disposition ce jour par François ARDONCEAU, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFE D'ALBRET SAS, identifiée sous le n° 939 362 331 RCS BORDEAUX (2025 B 304), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide sur place et à emporter, salon de thé, coffee-shop, vente de pâtisserie, salade, sandwichs ; sans vente d'alcool - consultant en négoce de matériel médical, nommé [L] [M] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [U] [N], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 13 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 13 mai 2026, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 8 juillet 2026,
Par requête en date du 1er juillet 2026, la SELARL [U] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société CAFE D'ALBRET SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL [U] [N], prise en la personne de Maître [Y] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
La société CAFE D'ALBRET SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assistée de Maître Corinne LAPORTE, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et souhaite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société CAFE D'ALBRET SAS,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [L] [M], en qualité de Juge-Commissaire, et [X] [P], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [U] [N], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [G] [J] & COMPAGNIE, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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