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T. com. 3302, 28 juill. 2026, n° 2026P01016


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Date
28/07/2026
Numéro
2026P01016
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c835bd6da0419629f2254

Texte de la décision

7,479 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 28 JUILLET 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P01016

COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] C/ SARLU RHYO IT SERVICES

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], [Adresse 1],

Comparaissant, représenté par Madame [R] [L], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SARLU RHYO IT SERVICES, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 9 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 22 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P01016, le COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société RHYO IT SERVICES SARLU,
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société RHYO IT SERVICES SARLU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] expose que :

La soiété RHYO IT SERVICES SARLU est identifiée sous le n° 815 222 575 RCS BORDEAUX (2016B00723),

La société RHYO IT SERVICES SARLU est redevable envers elle d'une somme de 145.993,56 euros dont 115.810,00 euros en principal,

Ces créances résultent des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires (TVA) déposées sans paiement au titre des années 2022 (mars, mai à décembre), 2023 (novembre et décembre) et 2024 (mars et avril), des cotisations foncières des entreprises des années 2023 et 2024, ainsi que des taxations d'office,

Les créances ont été authentifiées par onze avis de mise en recouvrement,

Le COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] a délivré dix neuf mises en demeure de payer et réalisé treize saisies administratives à tiers détenteur,

La notification de la saisie administrative à tiers détenteur est revenue « n'habite pas à l'adresse indiquée »,

A la barre,

Le COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], indique maintenir ses demandes,

Sur ce,

La créance du COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société RHYO IT SERVICES SARLU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société RHYO IT SERVICES SARLU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 22 mai 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,

La société RHYO IT SERVICES SARLU n'effectue plus aucune déclaration de TVA depuis avril 2024,

Le redressement de la société RHYO IT SERVICES SARLU est manifestement impossible,

Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société RHYO IT SERVICES SARLU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société RHYO IT SERVICES SARLU,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société RHYO IT SERVICES SARLU au capital de 100,00 euros, identifiée sous le n° 815 222 575 RCS BORDEAUX (2016B00723), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés. Le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions.

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 22 mai 2026, la date de cessation des paiements,

Nomme Éric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne Maître [A] [X], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS Tristan FAVREAU, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

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